Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire du refus, opposé par le maire, d'interdire le passage, dans le centre-ville, de véhicules motorisés, à l'occasion de la seconde marche des fiertés LGBT |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/01/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08NC01850 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Commune [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
La requérante, une association, demande à la cour administrative d’appel d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation d’une ville à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé une décision du maire par laquelle il lui a refusé le passage en centre piéton aux fins d’organiser la seconde marche des fiertés lesbiennes, gay, bi et transsexuelles, compte tenu de la présence de véhicules dans le cortège..
De plus, elle demande également à la cour administrative d’appel la condamnation de la ville au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. A ce titre, elle soutient que l'interdiction générale et absolue de défiler au centre-ville avec des véhicules est illégale ; que d'autres défilés ont eu lieu avec véhicules motorisés ; qu’elle-même a été autorisée à défiler en 2003 ; qu’un tel refus est discriminatoire ; qu’aucun intérêt général ne justifie la différence de traitement dont elle a été victime ; que la ville aurait pu mettre en œuvre les moyens nécessaires à la préservation de l'ordre public et que le refus illégal du maire est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville. Au regard des faits, la cour administrative d’appel s’est interrogée sur la responsabilité pour faute de la ville concernée à raison de l'illégalité de la décision prise par le maire. S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er mars 1999, les juges ont considéré que l'arrêté du 1er mars 1999 interdisant la circulation et le stationnement de tous véhicules, y compris les cyclomoteurs et motocyclettes, dans le centre piéton, n'avait pas pour objet d'interdire les manifestations au centre piéton mais uniquement d'empêcher les véhicules motorisés d'y accéder. De plus, selon eux, cet arrêté prévoyant, sous certaines conditions, des dérogations, l'interdiction ainsi faite n'est ni générale, ni absolue. En outre, ils ont relevé que cette interdiction est justifiée par des considérations tenant tant à la conservation du domaine public qu'à la sécurité des usagers du centre piéton, motifs d'ordre public. Dès lors, les juges ont estimé que l’exception d’illégalité n’était pas fondée. S’agissant plus précisément de la décision du maire contestée en l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé plusieurs éléments. Tout d’abord, elle a relevé que l’association n’a pas été la seule à se voir interdire l'accès au centre-ville en raison de la présence de véhicules motorisés dans le cortège. Ensuite, elle a estimé que le fait que des autorisations, dont la réalité de certaines d'entre elles est contestée par la ville, ont été accordées au profit d'autres manifestations ne suffit pas à établir que la décision du maire, se bornant, dans un but d'ordre public, à faire application de l'arrêté du 1er mars 1999, aurait été prise à des fins discriminatoires. Dès lors, il apparaît que l'association requérante ne se trouve pas dans une situation objectivement différente. Enfin, la cour a affirmé que l’obtention antérieure d'une autorisation de défiler au centre piéton avec des véhicules motorisés était sans incidence étant donné que ce précédent ne lui ouvrait aucun droit au maintien d'une telle dérogation. Au regard de tout cela, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de l’association. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022203160 |
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