Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet d'une demande visant à condamner une Université pour refus d'aménagement des conditions d'examen d'entrée à un centre de formation |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Poitiers, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 0901139 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Aménagement des épreuves |
Résumé : |
La requérante, atteinte d’une sclérose en plaques, n’a pas réussi l’examen d’entrée au centre de formation professionnelle. Elle soutient que cet échec est lié au refus de l’université d’aménager ses conditions d’examen, à savoir la majoration du temps accordé aux candidats pour les épreuves écrites. En effet, l’intéressée n’a pu bénéficier que de l’agrandissement des sujets d’examen.
La Halde saisie par l’intéressée a estimé que l’organisme n’avait pas garanti l’égalité des chances entre les candidats en refusant à l’intéressée un temps supplémentaire pour les épreuves de cet examen. Face au refus de l’Université de lui verser des dommages-intérêts en raison du ce refus fautif qui lui aurait causé des préjudices, la requérante a saisi le juge administratif. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée au motif qu’elle n’a pas sollicité d’aménagement des conditions d’examen conformément aux dispositions du décret du 21 décembre 2005 en adressant sa demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personne handicapées. Le juge relève que l’intéressée s’était bornée à transmettre à l’université un certificat médical du médecin du service universitaire de médecine de préventive et de promotion de la santé de l’université mentionnant qu’elle était atteinte d’un handicap justifiant un aménagement de ses conditions d’examen. Par ailleurs, il considère que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des recommandations de la circulaire ministérielle du 26 décembre 2006 relative à l’organisation des examens et concours pour les candidats présentant un handicap. Ces recommandations se bornent à fixer des orientations pour l’organisation de la procédure de transmission des demandes d’aménagement au médecin de la CDAPH. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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