Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au fait que l’état de grossesse d’une hôtesse de l’air entraine nécessairement une inaptitude provisoire à l’exercice de ses fonctions |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09/00536 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Transport aérien |
Résumé : |
Suite à l'annonce de sa grossesse en novembre 2007, une hôtesse de l’air (personnel navigant commercial) a été placée en incapacité de vol par son employeur, sans que cette inaptitude soit constatée par un médecin. La rémunération de l’intéressée était temporairement maintenue sur la base du paiement du SMMG (Salaire Minimum Mensuel Garanti).
Le juge départiteur déboute l’intéressée de ses demandes. Il ne suit pas les observations du Défenseur des droits qui a estimé que l’intéressée a été victime d’une discrimination directe liée à son état de grossesse car elle a été privée illégalement de voler et n’a pas eu son salaire maintenu en son intégralité. Le juge prud’homal estime que l’état de grossesse d’une hôtesse de l’air, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel navigant, entraine nécessairement une inaptitude provisoire à l’exercice des fonctions, laquelle a dès lors pour effet de suspendre le contrat de travail de l’intéressée. Il ajoute que les dispositions du code du travail ne contraignent aucunement l’employeur à maintenir en pareil cas la rémunération de la salariée devenue provisoirement inapte à l’exercice de son emploi, peu important à cet égard la cause de ladite inaptitude. Dans ces conditions, l’application volontaire faite par la compagnie aérienne des dispositions de l’article L.424-1 du code de l’aviation civile relatif au incapacités de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, loin de révéler l’existence d’une discrimination, correspond au contraire à une amélioration de la situation pécuniaire de la salariée au regard des droits qu’elle pouvait revendiquer sur le seul fondement du droit commun. Enfin, il estime qu’il n’apparaît pas que l’employeur puisse se voir reprocher un manquement à une éventuelle obligation de reclassement puisqu’il justifie de l’inexistence de tout emploi au sol disponible. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_villeneuve-saint-georges_20120302_09-00536.pdf Adobe Acrobat PDF |