Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de la prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de la durée du service civil accompli par un fonctionnaire, objecteur de conscience |
Auteurs : | Tribunal administratif de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/03/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 0802015 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Validation de période [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
Le tribunal rejette la requête relative à l'absence de la prise en compte de la durée du service civil accompli par les objecteurs de conscience pour le calcul de la pension de retraite d'un fonctionnaire.
Le tribunal ne suit pas les observations de la Halde. Il estime que les dispositions de la loi du 10 juin 1971 qui ne prévoyaient pas la prise en compte des années de service effectif dans le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique, ne sont pas incompatibles avec l'article 9-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à la liberté de manifester ses convictions. Il estime que si les dispositions de la loi du 1971 ont pour effet d'instituer une différence, dans la durée des services prise en compte pour la détermination des droits à pension des personnes ayant accompli leur service militaire en qualité d'objecteur de conscience avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code national et pour détermination des droits des personnes ayant accompli ces services, pendant la même période, en d’autres qualités, cette différence de durée n'est pas dépourvue de fondement raisonnable et objectif. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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