Document public
Titre : | Décision MLD-2012-95 du 7 mai 2012 relative à un harcèlement discriminatoire à raison de l’état de santé |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-95 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle |
Résumé : |
Le réclamant, rédacteur territorial au sein du service départemental des services d’incendie et de secours (SDIS), soutient qu’il a été victime de harcèlement discriminatoire à raison de son état de santé. Il explique qu’à son retour d’un congé pour maladie qui a duré près d’une année et de son placement en mi-temps thérapeutique, il a fait l’objet de mesures qui ont eu pour effet de compromettre son avenir professionnel et d’altérer durablement sa santé physique et mentale. Il se plaint, en particulier de l’affectation sur un poste de niveau inférieur à celui de responsable de service qu’il occupait avant son départ pour maladie et souligne que cette affectation est discriminatoire car il n’avait pas été déclaré inapte à son emploi de responsable de service.
L’enquête a révélé que le réclamant a fait l’objet d’un traitement défavorable à raison de son état de santé dans la mesure où le SDIS n’a pas rapporté la preuve que la décision d’affectation reposait sur un motif légitime tel que l’inaptitude à l’emploi ou la nécessité de service. Par ailleurs, le Défenseur des droits estime que cette décision ainsi que les agissements répétés après son retour de congé pour maladie, tels que le refus de le convier aux réunions de service n’ont pas été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement discriminatoire. Aussi, le Défenseur des droits recommande au SDIS de procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par le réclamant du fait de la méconnaissance des dispositions des articles 6 et 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Le Défenseur des droits se réserve la possibilité de présenter des observations devant le tribunal administratif si ce dernier était saisi d’un recours indemnitaire présenté par l’intéressé. |
Cite : |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20120507_MLD-2012-95.pdf Adobe Acrobat PDF |