
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au recours en cas de refus d’admission d'un mineur à l’aide sociale à l’enfance |
est cité par : |
|
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 386769 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Recours [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Justice administrative |
Résumé : |
Une jeune étrangère qui soutenait être mineure et sans famille en France, avait demandé en vain au conseil départemental d’être admise à l’aide sociale à l’enfance. Contestant tant la minorité de la jeune fille que son isolement, président du conseil général a refusé de saisir le juge concernant la situation de l’intéressée.
Le juge des référés saisi par l'intéressée a suspendu cette décision et a enjoint au conseil général de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours. Le juge des référés du Conseil d’Etat annule l’ordonnance du premier juge qui ne s’était pas prononcé sur la fin de non-recevoir invoquée par le conseil général et rejette la demande de l’intéressée. Il énonce qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code civil que lorsque le président du conseil général est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure de donner leur accord à cette admission (notamment en raison de leur éloignement géographique), il peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de 5 jours, décider de saisir l’autorité judiciaire. Le Conseil d’Etat ajoute que le président du conseil général ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil général refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants. Le Conseil d’Etat estime que l’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti. |
ECLI : | FR:CESSR:2015:386769.20150701 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030853979 |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CE_20150701_refere_mineur_isole_prise_en_charge_ASE.pdf Adobe Acrobat PDF |