Document public
Titre : | Décision MLD-2015-179 du 8 octobre 2015 relative à un refus de logement opposé par une agence immobilière à raison de la nature des ressources de l’intéressé |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-179 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi pour avis par le procureur de la République.
Le refus de location opposé parce que le réclamant était titulaire d’une pension d’invalidité, bien que ses ressources soient suffisantes au regard du montant du loyer, apparaît comme caractérisant l’infraction de discrimination fondée sur le handicap. |
Suivi de la décision : |
Des poursuites ont été engagées à l’encontre de la société représentée par son dirigeant pour « discrimination par personne morale à raison d’un handicap-offre ou fourniture d’un bien ou d’un service », en l’espèce en excluant le réclamant, dont elle connaissait le handicap, de l’assurance "loyers impayés" obligatoire pour obtenir la conclusion d’un bail d’habitation. Le Défenseur des droits avait recommandé, au point 30 de l’avis communiqué au Parquet, de mettre en cause non seulement le courtier mais aussi la société qui refuse de considérer une pension d’invalidité comme un revenu pouvant être pris en compte dans le cadre de la garantie des loyers impayés. Toutefois, il apparait que la société d’assurance , auteur du contrat d’assurance appliqué par la société n’a pas été mise en cause. Le 25 avril 2016, le tribunal correctionnel a relaxé la société, au motif qu’il ressortait des éléments produits que « c’est le défaut de la pérennité des allocations versées par la CPAM qui est la cause du refus de l’assurance de prendre en compte le dossier du réclamant et non le handicap présenté par ce dernier ». Le procureur a interjeté appel de cette décision de même que le réclamant. |
Documents numériques (1)
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