Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’un acte de naissance d’un enfant né de la gestation pour autrui à l’étranger doit être transcrit en France s’il satisfait aux exigences des dispositions du code civil |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Ass. plén., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-21323 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Enfant [Géographie] Russie |
Résumé : |
Le requérant s’est vu opposer un refus à la demande visant la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de son fils né en Russie en août 2011. L'acte de naissance de l’enfant établie par les autorités russes désigne le requérant comme étant le père et une ressortissante russe comme étant la mère de l’enfant. Le procureur de la République s’opposait à la demande de transcription en raison du faisceau d'indices laissant présumer qu'il avait eu recours à un contrat de gestation pour autrui.
Tant le juge de première instance que le juge d’appel ont débouté l’intéressé de ses demandes. La Cour d’appel avait appliqué la jurisprudence la Cour de cassation selon laquelle en état du droit positif est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention, qui fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil. En présence de cette fraude, le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne saurait être utilement invoqué. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi du requérant. Elle énonce que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’espèce, la Cour d’appel avait refusé la transcription en retenant qu’il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre le requérant et une ressortissante russe. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de l’article 47 du code civil, de l’article 7 du décret du 3 août 1962 et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle reproche aux juges du fond d’avoir refusé la transcription alors qu’ils n’avaient pas constaté que l’acte d’état civil russe était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/619_3_32230.html |
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