Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'un site internet comme éditeur de publication de commentaires injurieux laissés par les internautes : Delfi AS c. Estonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 64569/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Responsabilité civile [Géographie] Estonie |
Résumé : |
Cette affaire est la première dans laquelle la Cour a été appelée à examiner un grief relatif à la responsabilité d’un portail d’actualités sur Internet en raison des commentaires laissés par les internautes sur ce portail d’actualités.
La société requérante qui exploitait à titre commercial un portail d’actualités, se plaignait que les juridictions nationales l’aient jugée responsable des commentaires injurieux laissés par ses visiteurs sous l’un de ses articles d’actualités en ligne, qui concernait une compagnie de navigation. A la demande des avocats du propriétaire de la compagnie de navigation, la société avait retiré les commentaires injurieux environ six semaines après leur publication. L’affaire concerne donc les devoirs et responsabilités des portails d’actualités sur Internet qui fournissent à des fins commerciales une plateforme destinée à la publication de commentaires émanant d’internautes sur des informations précédemment publiées. Or, il arrive que certains internautes, identifiés ou anonymes, déposent des propos clairement illicites portant atteinte aux droits de la personnalité de tiers. La présente affaire ne concerne pas d’autres types de forums sur Internet, susceptibles de publier des commentaires provenant d’internautes, par exemple les forums de discussion, les sites de diffusion électronique, ou encore les plateformes de médias sociaux. La question que la Grande Chambre était appelée à trancher en l’espèce n’était pas de savoir s’il avait été porté atteinte à la liberté d’expression des auteurs des commentaires mais si le fait de juger la société responsable de ces commentaires déposés par des tiers avait porté atteinte à la liberté de l’intéressée de communiquer des informations. La Grande Chambre de la CEDH conclut, par 15 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu violation de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. En octobre 2013, la CEDH avait déjà conclu, à l'unanimité, dans son arrêt de chambre, à la non-violation de l'article 10 dans cette affaire. Elle estime que la décision des juridictions estoniennes de tenir la société pour responsable était justifiée et ne constituait pas une restriction disproportionnée du droit de l’intéressée à la liberté d’expression. La Grande Chambre a tenu compte du caractère extrême des commentaires en cause, du fait qu’ils avaient été laissés en réaction à un article publié par la société sur un portail d’actualités que celle-ci exploitait à titre professionnel dans le cadre d’une activité commerciale, de l’insuffisance des mesures prises par la société pour retirer sans délai après leur publication les commentaires injurieux, ainsi que du caractère modéré de la somme (320 euros) que la société a été condamnée à payer. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155627 |