
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié des prestations familiales pour un enfant algérien entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/02/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 09/06914 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant algérien, arrivé en France en juin 2002, a sollicité au mois d’août 2006 l’attribution des prestations familiales en faveur de sa fille née à l’étranger. La caisse d’allocations familiales (CAF) a refusé le bénéfice de ces prestations pour défaut de production du certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
La cour d’appel approuve le juge de première instance ayant rejeté le recours de l’intéressé. La cour considère que l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit, depuis la loi du 19 décembre 2005, que le bénéfice des prestations familiales, s’agissant des étrangers visés par ce texte, dépend de divers types de situation. En l’espèce, la fille du requérant n’est ni née en France, ni n’a le statut de réfugiée. La cour ajoute que selon l’article D. 512-2 du même code, la procédure de regroupement familial impose également la délivrance d’un certificat médical spécifique. Elle considère que contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas justifié d’une obstruction de l’administration ayant empêché les parents de l’enfant d’y satisfaire. Enfin, la cour rappelle la jurisprudence selon laquelle la production du certificat médical exigé à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, dans la mesure où est en cause un principe de santé publique. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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