Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'indemnisation des préjudices en cas de maladie professionnelle contractée par la faute inexcusable de l'employeur |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-18509 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation des victimes [Documents internes] Réparation du préjudice |
Résumé : |
La requérante, employée par un laboratoire a contracté une maladie professionnelle par la faute inexcusable de son employeur. Le juge l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et de la tierce personne permanente, aux motifs que « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur ».
L'intéressée soutient qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puisse obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le versement d'une indemnité qui, en complétant les prestations versées par les organismes sociaux, est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice. La Cour de cassation rejette son pourvoi en estimant que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Par ailleurs, elle indique que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle note que le juge du fond a retenu que la rente dont bénéficiait l'intéressée en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation estime que le juge du fond n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et que c'est à bon droit qu'il a décidé qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029017648 |
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