Document public
Titre : | Requête relative à la différence de traitement entre les victimes d’actes fautifs quant à l’action en réparation et l'indemnisation intégrale du préjudice subi : Laure Saumier c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 74734/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Indemnisation des victimes [Documents internes] Réparation du préjudice [Géographie] France |
Résumé : |
Alors qu’elle travaillait pour un laboratoire entre 1986 et 1987, la requérante, exposée aux substances dangereuses a contracté la maladie de Parkinson, dont elle a ressenti les premières conséquences quelques années plus tard à l’âge de 27 ans.
Lourdement handicapée, elle a dû cesser toute activité professionnelle et a besoin d’une assistance permanente. Le caractère professionnel de la maladie, médicalement constatée en 2000, a été reconnu par le juge en 2007. Par ailleurs, le juge de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, l'intéressée a été débouté de demandes d'indemnisation notamment au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente et du préjudice patrimonial évolutif aux motifs que seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur. La requérante a donc saisi la Cour de cassation en invoquant notamment l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 du Protocole n° 1. Par ailleurs, elle renvoyait à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, faisant valoir qu’elle visait à garantir à la victime l’indemnisation intégrale de son préjudice, ce qui impliquait que les prestations sociales soient complétées de manière à ce que l’intégralité du préjudice subi soit couverte. Elle ajoutait que seule cette interprétation permettait d’atteindre l’objectif fixé par le Conseil constitutionnel, à savoir « l’égalité entre les « victimes d’actes fautifs » ». Selon elle, « de fait, de la même manière qu’il n’existe aucune raison d’introduire une distinction entre les victimes fondées sur les chefs de préjudice indemnisables, il n’y a pas davantage de justification à ce que certaines « victimes d’actes fautifs » fassent l’objet d’une réparation incomplète, forfaitaire ou inexistante, alors que d’autres ont légitimement droit à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement du droit commun ou d’un régime spécial ». La Cour de cassation avait rejeté son pourvoi par un arrêt du 28 mai 2014 en jugeant notamment que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l’article 1er du Protocole n° 1, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. La requête a été introduite devant la CEDH le 24 novembre 2014 et l’affaire a été communiquée par la Cour le 9 juin 2015. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante, handicapée en raison d’une maladie professionnelle dont la cause se trouve dans une faute inexcusable de son employeur, dénonce le fait que, contrairement aux victimes de fautes relevant du droit commun, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à une faute de leur employeur ne peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. QUESTIONS AUX PARTIES : 1. Les faits dénoncés par la requérante révèlent-ils une différenciation dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables ? 2. Dans l’affirmative, le critère de différenciation dont il est question relève-t-il de « toute autre situation », au sens de l’article 14 de la Convention ? 3. Dans l’affirmative, cette différenciation repose-t-elle sur une justification objective et raisonnable ? 4. En conclusion, la requérante est-elle fondée à soutenir qu’il y a eu en sa cause violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-155942 |
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