Document public
Titre : | Décision MLD-2012-130 du 23 mars 2012 relative au refus d’agrément en qualité d’aumônier bénévole des services pénitentiaires |
Titre précédent : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-130 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Témoin de Jéhovah |
Résumé : |
Par courrier en date du 24 février 2012, Maître A, représentant M. B, a informé le Défenseur des droits de l’existence du pourvoi en cassation présenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des libertés, demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 25 octobre 2011 par lequel la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif du 4 février 2011 annulant la décision implicite de rejet du 7 avril 2008, née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, opposée à la demande d’agrément en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires de M. B.
Maître A, qui estime que le refus d’agrément opposé à M. B est constitutif d’une discrimination fondée sur les convictions de celui-ci, a sollicité l’intervention du Défenseur des droits devant le Conseil d’Etat, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ayant été amenée à formuler ses observations en première instance. Initialement, la HALDE a été saisie, le 12 octobre 2006, d’une réclamation relative aux refus opposés aux demandes d’assistance spirituelle par un ministre du culte appartenant aux Témoins de Jehovah opposées à M. C, détenu à la maison d’arrêt X, ainsi qu’au refus opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires aux demandes d’agrément en qualité d’aumônier bénévole des services pénitentiaires déposées par M. B, ministre du culte de sa confession. Par la délibération n° 2010-44 du 22 février 2010, le Collège de la HALDE a considéré que le refus opposé aux demandes d’agrément sollicitées par M. B constituait une discrimination fondée sur les convictions de l’intéressé, prohibées notamment par l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le Collège a également décidé de formuler ses observations devant le Tribunal administratif saisi du litige par M. B. Par jugement en date du 4 février 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 7 avril 2008 rejetant la demande d’agrément de M. B. Par un arrêt du 25 octobre 2011, la CAA a confirmé le jugement de première instance et considéré que « si la liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité administrative aux fins de préserver l’ordre et la sécurité au sein des établissement pénitentiaires, aucune disposition législative ou règlementaire ne conditionne la désignation d’un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que , dès lors, en invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel, l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des témoins de Jehovah, pour refuser de délivrer à M. B un agrément en qualité d’aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires s’est fondé sur un motif qui n’était pas de nature à justifier légalement une telle décision ». Le Ministre de la Justice et des libertés s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat (enregistré le 1er décembre 2011) et l’avocat du requérant à sollicité l’intervention du DDD. Le Défenseur des droits estime que la décision litigieuse est constitutive d’une discrimination contraire au principe d’égalité devant la loi et aux articles 9 et 14 de la CEDH. Il décide de présenter ses observations devant le Conseil d’Etat. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 04/10/2012 |
Documents numériques (1)
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