Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que la fraude à la loi française qui n’autorise pas le recours à la PMA pour un couple de femmes s’oppose au prononcé de l’adoption plénière de l’enfant ainsi conçu à l’étranger |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Tribunal de grande instance de Cahors, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/00122 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Adoption plénière [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Famille homoparentale [Géographie] Espagne |
Résumé : |
La requérante souhaite adopter l’enfant de sa compagne né en octobre 2012 suite au recours en Espagne à la procréation médicalement assistée (PMA). L’intéressée soutient qu’elle vit en couple avec la mère de l’enfant depuis juin 2010, qu’elles ont conclu un PACS puis se sont mariées en mars 2014. Elle indique avoir accompagné sa conjointe dans toutes les démarches avant et pendant la grossesse, qu’elle travaille trois jours par semaine et subvient aux besoins affectifs et matériels de l’enfant.
Le procureur de la République ne s’oppose pas à cette demande. Le tribunal de grande instance déboute la requérante de sa demande. Il note que l’anonymat du donneur de sperme pour la PMA est justifié et qu’aucun géniteur ne pourra revendiquer la paternité sur l’enfant. Il ajoute que l’épouse de la requérante est bien la mère biologique de l’enfant. Le juge rappelle que toutefois, en l’état du droit positif, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, la procréation médicalement assistée n’est pas ouverte aux couples de femmes en France et demeure réservée aux couples hétérosexuels dont l’état d’infertilité pathologique a été médicalement constaté. Il ajoute que le Conseil constitutionnel a également considéré dans sa décision que le principe d’égalité ne se trouve pas affecté par cette distinction. Au contraire, établir une distinction entre les couples homosexuels hommes, pour lesquels le recours à la gestation pour autrui est pénalement répréhensible et les couples homosexuels femmes, qui ont physiologiquement la possibilité de mener à bien une grossesse, serait de nature à porter atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le juge doit donc vérifier que la situation juridique qui lui est soumise ne consacre pas une fraude à la loi, constituée lorsqu’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement illégaux. Le tribunal considère qu’il lui appartient d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer des pratiques constitutives d’un tel détournement ou de fraude. Il estime que le procédé qui consiste à recourir à l’étranger, au bénéfice d’une assistance médicale à la procréation interdire en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère amis en violation de la loi française, constitue une fraude à la loi et fait donc obstacle au prononcé de l’adoption de l’enfant illégalement conçu. Cette fraude ne peut être justifiée par l'intérêt de l'enfant allégué par la requérante. |
Note de contenu : | N.B.: La Cour d'appel d'Agen a annulé ce jugement en janvier 2016. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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