Document public
Titre : | Décision MLD-2012-139 du 19 octobre 2012 relative à l'aménagement de sessions d'examen dans l'enseignement supérieur à raison du handicap |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Aménagement des épreuves |
Résumé : |
La Cour administrative d’appel a transmis au Défenseur des droits la requête introduite par Mme A lui demandant d’annuler le jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation en réparation des différents chefs de préjudice qu’elle estime avoir subis des suites de son échec à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnel des avocats (CRFPA).
Mme A, qui avait saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) par courrier électronique du 16 mai 2009, impute ces faits au refus de l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de procéder à l’aménagement de ses conditions d’examen lors de la session 2007, décision qu’elle estime constitutive d’une discrimination en raison du handicap. Par une délibération n° 2010-275 du 6 décembre 2010, la Halde a estimé qu’en refusant d’attribuer à Mme A un temps supplémentaire pour les épreuves de cet examen, l’université n’avait pas garanti l’égalité des chances entre les candidats telle qu’imposée par les dispositions de l’article L.112-4 du Code de l’éducation issu de l’article 1er du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap. La Halde a ainsi décidé de présenter ses observations devant la juridiction saisie par la réclamante. Par le jugement contesté, le tribunal administratif a considéré que, contrairement à ce que soutenait l’université, les examens d’entrée aux CRFPA organisés par les universités, qui constituent des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, étaient susceptibles de faire l’objet des aménagements prévus par les dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005, et notamment de la majoration du temps imparti par une ou plusieurs épreuves prévue par l’article 3 de ce décret. Le tribunal a toutefois rejeté la requête en constatant que l’université n’avait pas été saisie d’une demande régulière de la part de Mme A, cette dernière n’ayant pas sollicité l’aménagement de ses conditions d’examen auprès d’un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), comme le prévoient les dispositions de l’article 4 du décret précité du 21 décembre 2005. Mme A a fait appel de ce jugement. Le DDD pourrait estimer que, comme l’a estimé la Halde, en refusant d’appliquer à l’examen d’entrée au CRFPA les dispositions de l’article L.112-4 du Code de l’éducation relatives aux aménagements des conditions d’examen rendus nécessaires par le handicap, tel que celui de Mme A, l’université n’est pas en mesure de garantir l’égalité des chances entre les candidats. Ce refus, susceptible de porter préjudice à tous les candidats atteints d’un handicap exigeant un tel aménagement, revêt ainsi un caractère discriminatoire ; Il pourrait également considérer que bien que Mme A n’ait pas strictement respecté la procédure à suivre, et sans se prononcer sur le caractère fautif de la décision de refus d’aménagement opposée à Mme A par l’université, la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l’organisation des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap ont pu avoir incidence sur la procédure qu’elle a mise en œuvre, reflétant ainsi l’existence d’un dysfonctionnement administratif de nature à porter atteinte à ses droits. Surtout, il pourrait relever que le motif de refus invoquant le non respect de la procédure fixée à l’article 4 du décret précité du 21 décembre 2005 ne saurait effacer le caractère discriminatoire du motif initialement mis en avant par l’université dans le courrier du 15 mars 2009 rejetant la demande préalable d’indemnités présentée par Mme A, lequel se bornait à souligner l’inapplicabilité du décret du 21 décembre 2005 à l’examen d’entrée au CRFPA, sans reprocher à cette dernière l’absence d’avis formulé par le médecin désigné par la CDAPH. Au vu de ces éléments, le DDD pourrait formuler ses observations devant la juridiction saisie. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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