Document public
Titre : | Jugement relatif à la contestation de la décision du Défenseur des droits décidant de présenter ses observations en justice |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1401627 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
Le tribunal administratif a été saisi par une société d’une requête visant à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel dans le cadre d’un litige l’opposant à une ancienne employée pour des faits de discrimination.
La société soutient que la décision du Défenseur méconnaît les dispositions de l’article 33 de la loi organique de 2011 relative au Défenseur des droits et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît le respect des droits de la défense. Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère que contrairement à ce que affirme la société, la décision du Défenseur des droits, saisi par la salariée sur le fondement des dispositions de la loi organique, n’est pas par elle-même susceptible d’affecter sa situation juridique, ni de modifier l’ordonnancement juridique. Le juge ajoute qu’en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique précitée, une telle décision est de droit. En outre et en tout état de cause, il n’incombe pas à l’office du juge administratif ni de contrôler l’opportunité de la décision du Défenseur des droits de présenter des observations devant un tribunal judiciaire, ni d’examiner la légalité des appréciations portées par le Défenseur sur un litige donné. Dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief, elle n’est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que, quels que soient les moyens soulevés à l’encontre de la décision du Défenseur, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
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Documents numériques (1)
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