Document public
Titre : | Deux arrêts relatifs au caractère non-discriminatoire de contrôle d’identité intervenu dans une zone touchée par la délinquance |
Voir aussi : |
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Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/24303;13/24286 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Fonctionnement du système judiciaire [Mots-clés] Recours |
Résumé : |
Les deux requérants, français d’origine nord-africaine, alors âgés de 23 et 24 ans, ont fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’une fouille par les services de police à Vaulx-en-Velin en septembre 2011. Le tribunal de grande instance a débouté les deux intéressés de leurs demandes visant à mettre en cause la responsabilité de l’État pour le contrôle d’identité qu’ils estimaient discriminatoire et à obtenir la réparation du préjudice. Le Défenseur des droits, saisi par les requérants ainsi que 11 autres personnes qui s’estimaient victime de contrôle au faciès, a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel. Le Défenseur qui n’entend pas se prononcer sur les faits de chaque espèce, invite la Cour à s’interroger sur la manière dont les textes applicables peuvent être interprétés pour offrir au justiciable des garanties suffisantes contre le risque de voir les contrôles d’identité échapper à tout contrôle juridictionnel effectif et se demander si le recours pour fonctionnement défectueux du service de la justice constitue une voie de recours effective à l’encontre des contrôles d’identité abusifs, au sens de la jurisprudence de la CEDH, et en particulier utilement accessible aux personnes alléguant avoir fait l’objet de contrôles d’identité fondés sur des motifs discriminatoires. La Cour d’appel prend en compte les observations présentées par le Défenseur des droits. Elle énonce qu’au regard des principes fondamentaux résultant tant des normes internationales, qu’européennes que nationales, il est acquis, qu’un contrôle d’identité, opéré sur des motifs discriminatoires fondés notamment sur la race ou l’origine, porterait fondamentalement atteinte au principe d’égalité de traitement que toute personne est légitimement en droit d’attendre du service public de la justice. La Cour considère qu’en absence de toute traçabilité du contrôle d’identité effectué qui n’aboutit pas à la constatation d’une infraction, la loi en la matière ne prévoyant pas une telle obligation, constitue une entrave au contrôle juridictionnel, susceptible en elle-même de priver la personne concernée de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire, contraire à la jurisprudence de la CEDH portant sur le droit à un recours effectif. Elle estime qu’il convient dès lors d’aménager la charge de la preuve et il appartient aux requérants de faire la démonstration d'un faisceau de circonstances grave, précises et concordantes, l'autorité publique devant quant à elle démontrer le caractère justifié de la différence de traitement. En l’espèce, la Cour estime que le contrôle d'identité litigieux s’inscrit dans la circonstance particulière, à savoir qu’il a été exercé en un lieu notoirement connu pour être touché par la délinquance, notamment les violences aux personnes et le trafic de stupéfiants. La Cour note que les jours précédents le contrôle litigieux de nombreux véhicules avaient été incendiés, ces actes graves nécessitant le déploiement spécial dans le quartier d’une quinzaine de policiers, ce qui a confirmé l’un des intéressé lui-même. La Cour estime que la dangerosité de la zone constitue ainsi un fait objectif et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir le caractère supposé discriminatoire du contrôle d’identité. La Cour considère que certes les statistiques d'ordre général sur lesquelles se fond les deux requérants, constituent un élément d’appréciation dont la Cour doit tenir compte, révèlent qu'est "sur contrôlée" une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode de la jeune génération issue de quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation notamment dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) de juin 2010, sont insuffisantes pour établir le caractère discriminatoire du contrôle. Cependant, à elles seules, ces statistiques ne peuvent constituer le faisceau d’indice graves, précis et concordants caractérisant le comportement discriminatoire que les requérants imputent aux services de la police. |
Note de contenu : | N.B. : Sur les treize arrêts (concernant sept différentes affaires) rendus le même jour par la Cour d’appel de Paris, le caractère discriminatoire des contrôles d'identité a été reconnu dans deux affaires (cinq personnes sont concernées au total). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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