
Document public
Titre : | Deux arrêts concluant à l’absence de contrôle au faciès |
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Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/24265;13/24269 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Les requérants produisent plusieurs attestations des personnes qui se trouvaient en leur compagnie lors de leur interpellation ou qui ont assistés à la scène.
La Cour note qu’il résulte de ces témoignages que le contrôle d’identité de l’un des requérants (qui a été contrôlé plusieurs fois) s’est mal déroulé, il avait subi l’agressivité verbale et même physique (une gifle) d’un des CRS. L’autre requérant n’a été exposé à aucune manifestation d’hostilité particulière de la part des autorités qui se trouvaient sur place. Elle estime que s’il est à déplorer que le CRS en cause se soit crû autorisé à faire une remarque sur la corpulence de l’un des requérants, il n’apparaît pas que cette particularité physique, au demeurant étrangère à l’origine raciale de l’intéressé, ait été à l’origine du contrôle d’identité. Toutefois, la Cour estime, qu’aucun de ces témoignages ne permet de retenir que les intéressés ont fait l’objet « d’un contrôle au faciès » ou n’ont eu à subir des propos à connotation raciste, laissant penser que seule son origine raciale aurait motivé son interpellation. Par ailleurs, elle estime qu’il n’est pas à exclure que l’un des requérants a été contrôlé pour avoir plaisanté en voyant les forces d’ordre arriver, le témoin rapportant qu’un des CRS aurait alors dit « viens voir, on va le contrôler celui-là, il fait son malin ». Enfin, la Cour estime que la régularité du contrôle dont les requérants ont fait l’objet n’est pas sérieusement contestable et qui s’était déroulé sur les réquisitions précises du procureur de la République, tant en ce qui concerne les infractions à rechercher, que le cadre spatio-temporel (des quartiers strictement déterminés). La Cour conclut donc que les faits dénoncés ne présentent pas un caractère discriminatoire qui engagerait la responsabilité de l’État. |
Note de contenu : | N.B. : Sur les treize arrêts (concernant sept différentes affaires) rendus le même jour par la Cour d’appel de Paris, le caractère discriminatoire des contrôles d'identité a été reconnu dans deux affaires(cinq personnes sont concernées au total). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_paris_20150624_13-24265_13-24269.pdf Adobe Acrobat PDF |