Document public
Titre : | Décision MLD-2015-172 du 3 juillet 2015 relative aux refus de versement de prestations « enfant » à des salariés sur le fondement de leur situation de famille |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-172 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Depuis 2013, le Défenseur des droits a été saisi de divers dossiers contestant les critères d’attribution des œuvres sociales de quatre comités d’établissement (CE) régionaux d’un même employeur considérés comme discriminatoires à raison de la situation de famille des salariés.
Il est apparu que certains CE refusaient d’accorder le bénéfice d’œuvres sociales pour les enfants qui, bien qu’à la charge des salariés, ne leur étaient pas fiscalement rattachés ou n’étaient pas en filiation directe avec eux. Deux affaires se sont réglées favorablement après l’intervention du Défenseur. La troisième a été résolue à la suite d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF concernée. Le Défenseur en prend acte. La quatrième affaire concerne la réclamation d’un salarié qui, bien qu’il ait la charge effective et permanente de la fille de sa conjointe, se voit refuser le versement de certaines prestations pour cette enfant, notamment le financement de ses activités sportives parce qu’il n’a pas de lien de filiation directe avec elle. Le Défenseur estime que cette situation ne peut pas valablement être justifiée sur la base de considérations d’ordre fiscal et économique. Le CE aurait pu décider d’accorder des prestations à l’égard des enfants à la charge des salariés, sans prendre en considération leur filiation. Le Défenseur conclut que le dispositif du CE mis en cause caractérise une discrimination à raison de la situation de famille. Il recommande au CE mis en cause de réexaminer la situation du réclamant et de modifier ses pratiques de manière à remédier à leur caractère discriminatoire. Il appelle l’employeur à informer l’ensemble de ses comités d’établissement de la présente décision. |
Date de réponse du réclamant : | 29/07/2015 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 29 juillet 2015, le Directeur de la réglementation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) informe le Défenseur qu’il partage la position du Défenseur s’agissant des enfants du conjoint, concubin, pacsé du salarié nés d’une précédente union, et que ceux-ci peuvent bénéficier de prestations identiques à celles octroyées aux enfants du salarié, ouvrant droit aux exonérations de cotisations et contributions sociales, dès lors que l’enfant concerné est à la charge effective et permanente du salarié. Il indique que le réseau des URSSAF a été sensibilisé par l’ACOSS à ce sujet et l’URSSAF concernée dans le dossier sera avisé de ce courrier. A l’expiration du délai fixé par le Défenseur, le Défenseur des droits a adressé un courrier d’injonction au CE visé. Le CE y a répondu, dans un courrier du 14 décembre 2015, en indiquant qu’il suivra, pour l’exercice de 2016, la décision du Défenseur des droits qui a été entre temps confirmée dans un rescrit social émanant de l’URSSAF compétente le 13 novembre 2015. En revanche, le réexamen rétroactif de la situation du réclamant n’a pas été possible. En effet, dans un souci d’égalité, le CE aurait dû étendre la mesure à tous les salariés concernés. Or, le CE n’aurait pas été en capacité financière de la faire compte tenu des cotisations URSSAF. |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20150703_MLD-2015-172.pdf Adobe Acrobat PDF |