Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif au refus de la mairie de procéder à l'inscription scolaire d'enfants roms demeurant dans un campement à défaut d'avoir justifié leur domiciliation dans la commune |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Créteil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14335000017 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Domicile |
Résumé : |
Une maire a été citée à comparaître devant un tribunal correctionnel pour discrimination à raison de l’origine, de l’ethnie ou la nationalité pour avoir refusé de procéder à l’inscription scolaire des enfants roms de nationalité roumaine vivant depuis juin 2014 dans un campement dont l’évacuation a été ordonnée par la commune en septembre 2014 pour des raisons de sécurité et salubrité. Faute d’avoir produit un justificatif de domicile des enfants concernés, une représentante d’une association qui souhaitait procéder à cette inscription s’est vu opposer un refus de la part de l’agent d’accueil de la mairie puis de la directrice du service éducation.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal correctionnel et plusieurs associations se sont constituées parties civiles. Le tribunal correctionnel énonce que pour assurer le respect de l’obligation scolaire imposée aux parents, l’article L.131-6 du code de l’éducation impose aux maires de recenser les enfants en âge scolaire résidant sur leur commune. Il ajoute que le terme « recensement » au sens de cet article ne revêt pas le sens commun que lui ont donné le Défenseur des droits et les parties civiles. Il précise qu’en effet, ce texte ne donne au maire aucun moyen ni pouvoir d’investigation et ne lui permet pas, juridiquement et matériellement, de vérifier foyer par foyer la présence d’enfants en âge ou non d’être scolarisés. Il l’oblige uniquement à dresser la liste des enfants en âge d’être scolarisés résidant sur le territoire de la commune à partir de la déclaration des responsables légaux de ceux-ci. Contrairement à ce que soutenait le Défenseur, le juge estime qu’il ne peut être légalement reproché au maire de ne pas avoir « rempli son obligation de recensement des enfants » alors même qu’elle avait « remarqué dans le cadre de ses interventions destinées à évaluer la dangerosité du bidonville, la présence d’enfants en âge ou non d’être scolarisés ». En l’espèce, il est établit que l’absence de production de justificatif de domicile a fait obstacle à l’inscription des enfants. Le tribunal relève que cette circonstance était jugée discriminatoire par le Défenseur des droits, en ce que d’une part, les familles concernées sont dans l’impossibilité de produire de tels justificatifs en raison de leur situation même liée à leur origine rom et à leur installation sur un terrain sans droit ni titre dans un habitat de type bidonville et que, d’autre part, la commune connaissait parfaitement la présence des enfants sur son territoire parce qu’elle avait pris un arrêté de mise en demeure d’évacuer la parcelle concernée. Il note que le Défenseur avait par ailleurs rappelé que les considérations de fait doivent primer sur les considérations administratives pour la détermination du domicile. Le tribunal énonce qu’il ne partage pas cette position et observe que l’article L.131-6 précité ne s’applique qu’aux enfants résidant dans la commune. En conséquence, un maire peut légitiment demander aux parents ou responsables légaux de l’enfant de justifier cette résidence. Il ajoute que la primauté des considérations de fait sur les considérations administratives pour la détermination du domicile n’interdit pas aux maire de vérifier la réalité de la résidence de l’enfant sur le territoire de la commune et n’exonère pas les familles d’en justifier. Par ailleurs, le juge note que l’arrêté municipal de mise en demeure d’évacuation n’est pas nominatif et démontre seulement que la mairie était informée de la présence des personnes roms sur un terrain du territoire de la commune mais n’était pas pour autant que celle-ci connaissait l’identité des familles. Selon le juge, le fait que des personnes d’origine rom s’installent sans droit ni titre sur un terrain ne saurait créer l’obligation pour le maire de la commune concernée d’inscrire systématiquement tous les enfants de parents se réclamant de la communauté rom se présentant à la mairie. En conséquence, la demande faite par la mairie de justifier d’un domicile des enfants est conforme à l’article L.131-6 du code de l’éducation et était légitime à la date où elle était formulée. Le juge ajoute que l’intéressée pouvait y répondre soit en demandant une domiciliation au centre communal d'action sociale soit en proposant tout autre justificatif, tels les témoignages ou procès-verbaux. Enfin, le tribunal correction estime qu’il n’existe aucun élément de nature à prouver l’existence d’une instruction générale de la part de la maire ou de son cabinet de refuser systématiquement l’inscription d’enfant de la communauté rom résidant dans des bidonvilles illégalement établis. Le délit de discrimination n’est donc pas constitué. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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