Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination à l'embauche en raison d'origine ou du nom |
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Auteurs : | Cour d'appel de Colmar, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/04717 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Test de situation [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
La requérante avait participé en 2004 à un examen préalable à l’embauche de techniciens organisé par un organisme privé chargé d’une mission de service public.
Elle estime avoir été victime de discrimination en raison de son origine réelle ou supposée ou de son nom lors de la procédure de recrutement à l’issue de laquelle elle n’a pas été engagée. L'intéressée avait déposé plainte pour discrimination. Elle avait également saisi plusieurs autorités, dont la Halde. Cette dernière avait reconnu que l’intéressée avait fait l’objet d’un traitement moins favorable que d'autres candidats, sans que l’employeur ne caractérise des éléments objectifs justifiant cette différence de traitement. Suite aux recommandations de la Halde qui a estimé que la procédure de recrutement d’une très grande complexité ne présentait pas des conditions d’objectivité et de transparence suffisantes pour permettre aux candidats à l’examen, conformément au principe d’égalité, d’être traités de manière identique, l'employeur avait modifié ses pratiques. Le Conseil de prud’hommes a débouté l’intéressée de ses demandes visant l’intégration à la formation au poste convoité et le paiement des dommages et intérêts pour discrimination. Au contraire, l'intéressée a été condamnée à verser à l’employeur une somme d’un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour d’appel confirme l’absence de discrimination, aucun fait précis, intervenu au cours de la période 2004-2005 laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte prohibée dont l’intéressée aurait été victime au cours de la procédure de recrutement, n’est rapporté. La Cour ajoute que la différence de traitement que le « testing » organisé par la Halde aurait permis de caractériser en 2005 reposerait en fait sur une sélection de candidats non pas en fonction de leur nom de famille ou de leur origine mais sur leur domicile, ce qui ne relève d'aucun des cas de discrimination prohibée par l'ancien article L.122-45 alinéa 2 du code du travail. Par ailleurs, la Cour relève que l’épreuve écrite de présélection s’est déroulée dans des conditions d'anonymat excluant toute possibilité de discrimination fondée sur le nom, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les évaluateurs pouvaient repérer une origine réelle ou supposée des candidats, et que le classement par ordre de mérite des candidats à l'issue de l'examen de mars 2004 ne révèle aucune préférence fondée sur le nom de famille ou l'origine qu'il permettrait de supposer. En outre, le rang de l’intéressée dans ce classement, soit 76ème sur 178, ne permet pas d'affirmer que ses qualités étaient suffisamment établies pour qu'un refus d'embauche repose nécessairement sur une discrimination prohibée. La liste des quinze candidats embauchés à l'issue de l'examen et d'une première série d'entretiens organisée en avril 2004, qui contient plusieurs noms pouvant être d'origine étrangère, ne révèle aucune discrimination fondée sur le nom ou l'origine réelle ou supposée. Enfin, la Cour observe que l’intéressée ne s’était jamais plainte des conditions dans lesquelles l’entretien s’était déroulé au cours du second semestre 2004 et dont le compte rendu comporte des appréciations objectives sur celle-ci conduisant à un avis mitigé fondé exclusivement sur des faits matériellement exacts. Au contraire, il ressort des courriers qu’elle a adressés aux différents ministères que l’intéressée n’a constaté lors de cet entretien aucun fait laissant supposer une discrimination. L'idée selon laquelle elle serait victime d'une discrimination raciale à l'embauche a été émise au cours de l'année 2005 par le chef de cabinet du député qui soutenait activement sa candidature, les raisons d'une telle opinion n'étant nullement précisées. Quant à l’abus de procédure, la Cour énonce que le droit de faire valoir sa cause en justice est un droit fondamental qui ne peut donner lieu à une sanction sans démontrer en quoi son exercice a dégénéré en abus. Le seul fait d'alléguer un comportement discriminatoire ne suffit pas à caractériser un tel abus, même lorsqu'il est démontré qu'aucune discrimination prohibée n'a été commise. La Cour estime que la saisine de la Halde n’a pas en elle-même de caractère fautif et l’employeur ne caractérise aucune faute commise par l’intéressée dans la conduite du présent procès. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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