Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de transcrire l'acte de naissance d'un enfant né en Russie d'un père français ayant eu recours à une mère porteuse |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/01047 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
Le requérant s’est vu opposer un refus à la demande visant la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance de son fils né en Russie en août 2011. L'acte de naissance de l’enfant établie par les autorités russes désigne le requérant comme étant le père et une ressortissante russe comme étant la mère. Le procureur de la République s’opposait à la demande de transcription en raison du faisceau d'indices laissant présumer qu'il avait eu recours à un contrat de gestation pour autrui.
En janvier 2013, le tribunal de grande instance avait débouté le requérant de ses demandes pour le même motif en considérant qu’en absence d’éléments contraire, les indices réunis convergeaient pour établir que l’intéressé en recherche de descendance, avait eu recours aux services de la ressortissante russe, voire d’une tierce personne pour porter et/ou concevoir un enfant et lui le remettre après la naissance. La Cour d’appel confirme le jugement contesté. Le requérant qui a attesté sur l’honneur en novembre 2011 de ne pas avoir eu recours aux services d’une mère porteuse soutient qu’il appartient au ministère public d’apporter la preuve de la gestation pour autrui. Il ajoute qu’alors même qu’une telle preuve serait rapportée, il soutient que l’acte de naissance est régulier et que les informations concernant la filiation correspondent à la réalité. La Cour d'appel approuve les premiers juges quant au faisceau d’indices laissant présumer l’existence d’un recours à la gestation pour autrui. Elle applique la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en état du droit positif est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention, qui fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil. La Cour ajoute qu’en présence de cette fraude, le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne saurait être utilement invoqué, étant au demeurant observé qu'il a été délivré un document de voyage à l’enfant qui fréquente une crèche en France. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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