
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation pour délits de discrimination syndicale et harcèlement moral à l’encontre d’un commissaire aux comptes |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-85440 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué du personnel [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
Un grand cabinet d’audit ainsi que son directeur régional ont été déclarés coupables des faits de discrimination syndicale et harcèlement moral à l’encontre d’un commissaire aux comptes de l’agence, employé depuis 1981 et élu délégué du personnel en 2007 et qui s’est vu notamment retirer ses dossiers d’audit (représentant 20% de son activité).
Les sanctions infligées par le tribunal correctionnel en août 2011 au cabinet et au directeur (respectivement des amendes de 45.000 euros et 7.000 euros et un mois de prison avec sursis) ont été augmentés en appel (50.000 et 10.000 euros d’amende). Le cabinet a été en outre condamné à verser au syndicat une somme de 3.000 de dommages et intérêts. Par ailleurs, le juge a ordonné la publication de l’extrait de la condamnation dans un grand quotidien économique et financier. La Cour d’appel avait retenu qu’il existait un lien indissociable entre la mesure de retrait des dossiers et la candidature aux élections professionnelles et que cette mesure consécutive à la procédure disciplinaire ne pouvait pas être motivée objectivement ni par une erreur de jugement du commissaire aux comptes dans la gestion de ses dossiers ni par la politique de spécialisation des compétences. Elle avait relevé que le refus de vacances et le rejet des demandes de droit individuel à la formation. Selon la Cour, ces mesures étaient vexatoires. De même, elle avait rejeté l’argument du cabinet selon lequel l’intéressé n’était pas réellement un commissaire aux comptes, mais un expert-comptable et par conséquent, qu'une mesure lui retirant les dossiers d’audit ne pouvait lui porter atteinte. Or, la Cour avait considéré que l’intéressé exerçait concrètement les fonctions du commissaire aux comptes, qu’il bénéficiait de formations professionnelles et du règlement de la cotisation à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Enfin, elle avait relevé que la procédure initiée en vue d’un éventuel licenciement, sans qu'aucune sanction ne soit finalement prise, a été motivée par la seule volonté de nuire et que les conditions de travail de l’intéressé se sont détériorées au lendemain de sa candidature. Toutes ces mesures prises à son encontre portaient atteinte à ses droits et à sa dignité et étaient susceptible de compromettre son avenir professionnel. La Cour de cassation rejette les pourvois du cabinet et du directeur régional. Elle considère que les énonciations de l'arrêt attaqué la mettent en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, qui n'a ni renversé la charge de la preuve ni ajouté à la prévention, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de discrimination syndicale et de harcèlement moral dont elle a déclaré les prévenus coupables après avoir établi leur responsabilité personnelle. Elle approuve également la Cour d’appel d’avoir a ordonné la publication de la condamnation du chef de discrimination syndicale. En effet, les juges d’appel ont fait une exacte application des dispositions du code pénal applicables à l’époque de faits de discrimination syndicale poursuivis. Selon ces dispositions (article 225-4 du code pénal), la personne morale déclarée coupable de ce délit encourt la peine complémentaire de diffusion de la décision soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030652383 |