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Titre : | Arrêt relatif au fait que le recours à la gestation pour autrui ne s'oppose pas à lui seul à la transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant né de cette pratique |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Ass. plén., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-50002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Paternité [Géographie] Russie |
Résumé : |
Un ressortissant français avait demandé en vain la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance de sa fille née en Russie en mai 2011. L'acte de naissance le désigne comme étant le père de l'enfant et une ressortissante russe est mentionnée en qualité de mère de la fillette.
Le juge de première instance a rejeté la demande de l’intéressé au motif que ce dernier a eu recours à la gestation pour autrui, prohibée en France et que le refus de transcription qui ne privait pas l'enfant ni de la filiation paternelle et maternelle dont dispose l'état civil russe, ni de son droit de vivre avec son père en France, n'était pas contraire à son intérêt supérieur. La Cour d’appel a infirmé le jugement en considérant que l'acte russe satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil relatif à la reconnaissance en France des actes étrangers. Elle a jugé qu’en présence de la réalité biologique du lien de filiation et afin de réparer l'atteinte du droit à la vie privée de l'enfant figurant à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, consécutive aux effets du défaut de reconnaissance en France du lien de filiation entre l'enfant et le requérant, il convient à la suite de la condamnation de la France par la CEDH de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sur la fraude. La Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général qui reprenait les arguments du juge de première instance. Elle approuve la Cour d’appel qui après avoir constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre l’intéressé et la ressortissante russe ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance. |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/620_3_32232.html |
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