Document public
Titre : | Arrêt relatif à la transcription en France de l'acte de naissance d'une fille née en Russie suite à une convention de gestation pour autrui |
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Auteurs : | Cour d'appel de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/08461 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Paternité [Géographie] Russie |
Résumé : |
Le requérant a demandé en vain la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance de sa fille née en Russie en mai 2011. L'acte de naissance désigne le requérant comme étant le père de l'enfant et une ressortissante russe comme étant la mère de la fillette.
Le juge de première instance a rejeté sa demande au motif que l'intéressé a eu recours à un centre spécialisé russe pour l'insémination de la mère (porteuse), rémunérée à cette fin, moyennant l'engagement de lui remettre l'enfant ainsi conçu après la naissance, ce qui caractérisait l'existence d'une convention de gestation pour autrui, prohibée en France. Le juge a estimé que le refus de transcription qui ne privait pas l'enfant ni de la filiation paternelle et maternelle dont dispose l'état civil russe, ni de son droit de vivre avec son père en France (après des difficultés d'obtenir un document pour rentrer en France), n'était pas contraire à son intérêt supérieur. La Cour d'appel infirme le jugement et ordonne la transcription sollicitée. Tout d'abord, elle confirme qu'il existe un faisceau d'indices permettant de caractériser une convention de la gestation pour autrui. Elle observe que l'acte russe satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil relatif à la reconnaissance en France des actes étrangers. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH en la matière, elle constate que le requérant, qui a reconnu l'enfant avant sa naissance, est bien le père biologique de l'enfant, ce qui confirme également un test ADN réalisé en Russie. Elle considère que les enfants ne doivent pas subir les choix négatifs de leurs parents. Elle relève les difficultés intervenues quant à l'entrée en France de l'enfant qui vit depuis juin 2011 avec le requérant en France. La Cour souligne que l'enfant n'a toujours pas la nationalité française ni des droits légaux dans la succession à venir de son père. En conséquence, en présence de la réalité biologique du lien de filiation et afin de réparer l'atteinte du droit à la vie privée de l'enfant figurant à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, consécutive aux effets du défaut de reconnaissance en France du lien de filiation entre l'enfant et le requérant, il convient à la suite de la condamnation de la France par la CEDH de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sur la fraude. Par ailleurs, elle relève que la mère (porteuse) est également la mère biologique de l'enfant qu'elle avait mise au monde. Conformément aux arrêts de la CEDH qui ont condamné le défaut de reconnaissance d'une filiation biologique, la Cour estime qu'il est également dans l'intérêt de l'enfant que sa filiation maternelle soit reconnue en France. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Cite : |
Documents numériques (1)
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