Document public
Titre : | Décision MLD-2012-141 du 20 novembre 2012 relative à un refus d’aménagement des épreuves dans le cadre du concours d’opérateur territorial des activités physiques et sportives |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/11/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-141 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le réclamant qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, se plaint du refus qui lui a été opposé par le centre de gestion de procéder à un aménagement des épreuves sportives dans le cadre du concours d’opérateur territorial des activités physiques et sportives. Il estime que ce refus a entraîné un traitement défavorable et l’a empêché de concourir dans des conditions équivalentes à celles de candidats valides.
Le centre de gestion fait valoir que la demande d’aménagement des épreuves sportives était irrecevable car le réclamant ne l’a pas présentée au moment de son inscription au concours. Pour le défenseur des droits, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence d’aménagement des épreuves, dès lors que le réclamant a fait sa demande dans des délais raisonnables avant le début des épreuves. Par ailleurs, le centre de gestion ne justifie pas de la charge disproportionnée résultant de l’aménagement demandé, à savoir la majoration du temps des épreuves sportives. Pour le Défenseur des droits, le centre de gestion a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer la majoration de la durée des épreuves au motif que celle-ci est contraire au respect du principe d’égalité. En conséquence, le Défenseur des droits recommande la réparation du préjudice résultant du refus de mettre en place les aménagements portant sur la durée des épreuves qu’il estime discriminatoire et rappelle au centre de gestion que l’article 35 de la loi n°84-53 s’applique à toutes les épreuves du concours, sans distinction selon leur nature. |
Suivi de la décision : |
Le réclamant qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, se plaint du refus qui lui a été opposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de procéder à un aménagement des épreuves sportives dans le cadre du concours d’opérateur territorial des activités physiques et sportives. Il estime que ce refus a entraîné un traitement défavorable et l’a empêché de concourir dans des conditions équivalentes à celles de candidats valides. Le centre de gestion fait valoir que la demande d’aménagement des épreuves sportives était irrecevable car le réclamant ne l’a pas présentée au moment de son inscription au concours. Pour le défenseur des droits, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence d’aménagement des épreuves, dès lors que le réclamant a fait sa demande dans des délais raisonnables avant le début des épreuves. Par ailleurs, le centre de gestion ne justifie pas de la charge disproportionnée résultant de l’aménagement demandé, à savoir la majoration du temps des épreuves sportives. Le Défenseur des droits a donc recommandé la réparation du préjudice résultant du refus de mettre en place les aménagements portant sur la durée des épreuves qu’il estime discriminatoire. Cette recommandation n’a pas été suivie par le centre de gestion car celui-ci-a considéré qu’il était dans l’impossibilité d’évaluer la réalité du préjudice subi. Le tribunal administratif, saisi par le réclamant d’une demande indemnitaire, s’est appuyé sur l’analyse juridique retenue par le Défenseur des droits pour condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale au versement d’une somme de 5.000 euros pour préjudice moral du fait du traitement discriminatoire subi par le réclamant. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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