
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination syndicale en matière de rémunération |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/02/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/03940 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Délégué syndical |
Résumé : |
Le requérant, employé au sein d’une enseigne de hypermarché, exerce les fonctions de manager depuis octobre 2001. Il est délégué syndical. Il soutient être victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale, sa rémunération n’ayant pas évoluée depuis février 2006, à partir de l’arrivée d’un nouveau directeur. Après le départ de ce dernier en septembre 2009, sa rémunération aurait repris et connue une évolution différente.
Le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes. La Cour d’appel reconnaît l’existence de discrimination et condamne la société à verser au salarié diverses sommes dont 4.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi en raison de la discrimination syndicale pour la période de février 2006 à septembre 2009. La Cour note que l’employeur reconnaît que l’arrêt dans l’évolution de la rémunération de l’intéressé coïncidant avec l’arrivée du nouveau directeur puisqu’il conclut que cette absence d’augmentation de salaire en 2007 doit être mise en perspective avec une double augmentation en 2006 étant apparu nécessaire de marquer un pallier au regard du rythme des augmentations précédentes. La Cour estime que dans le mesure où ce « pallier » n’intervient que pour la seule période incriminée à raison du comportement hostile du directeur, cet élément de fait laisse supposer l’existence d’une discrimination et ce d’autant que l’employeur n’allègue ni ne justifie que d’autres salariés aient eu à subir cet arrêt dans la progression régulière de leur rémunération. Elle considère que les éléments objectifs étrangers à toute discrimination ne sauraient résulter de l’incantation selon laquelle cet arrêt dans la progression de la rémunération procède d’un rattrapage voire de la prise en compte de «l’investissement professionnel (du salarié), de l’attitude d’hostilité permanente et de l’absence d’atteinte de ses résultats ». |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 4000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 15346 |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_montpellier_20110223_10-03940_discrimination_syndicale_remuneration.pdf Adobe Acrobat PDF |