
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’accorder un sursis à l’expulsion des familles vivant dans un campement |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Créteil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/10032 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Sursis |
Résumé : |
Les requérants, vingt ressortissants roumains, font partie des personnes (adultes et enfants) installées depuis début de l’année 2014 dans un campement sur des terrains appartenant à une société privée. En septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance leur a ordonné de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Les intéressés ont saisi le juge afin d’obtenir des délais pour quitter les terrains en soutenant de ne pas être en mesure de se reloger et que des enfants malades qui y vivent font l’objet d’un suivi médical et d’autres sont scolarisés. Ils estiment que l’expulsion aurait pour ces enfants des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Informé de la saisine du juge de l’exécution, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal. En se fondant sur plusieurs normes européennes et internationales et la jurisprudence européenne, il soutient qu’il doit être – sauf faits d’une exceptionnelle gravité- sursis à l’expulsion des intéressés pendant trois mois minimum de manière à ce qu’ils puissent partir dans des conditions décentes et être accompagnés. Le juge estime tout d’abord que les intéressés qui occupent un terrain ne peuvent bénéficier des dispositions permettant d’accorder les délais renouvelables à l’occupant d’un local d’habitation ou à un usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales (art. L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution). Il ajoute que les délais prévus par ces dispositions sont fixés en tenant compte des démarches effectuées par l’occupant pour se reloger, de la bonne volonté qu’il manifeste dans l’exécution de ses obligations envers les propriétaires, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il observe que plusieurs requérants ont déposés de demandes de logement social qui datent de janvier 2015 et sont postérieures de plus de trois mois au commandement de quitter les lieux. Ces demandes sont trop tardives pour être prise en considération. Les certificats de scolarité qu’ils produisent concernent des enfants dont il n’est pas établit qu’ils ont un lien de filiation avec eux. Par ailleurs, il ressort d’un constat d’huissier dressé en mai 2014 que les demandeurs résident dans un campement où les conditions d’hygiène sont épouvantables, que leur maintien dans les lieux les expose à des risques sanitaires graves et rend vain tout suivi médical. Le juge indique que pour répondre aux arguments développés par Défenseur des droits, ce même document fait état de risques d’incendies liés à la présence d’amas de matériaux inflammables, qu’il mentionne que les abris qui ont pu être visités sont chauffés grâce à des poêles à charbon de conception artisanale qui exposent les habitants à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Il conclut que le maintien des requérants dans les lieux les expose ainsi que leurs familles à un risque de mort ce qui constitue un fait d’exceptionnelle gravité qui doit conduire à ne pas surseoir à leur expulsion. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_TGI_creteil_20150306_14-10032_expulsion_sursis_roms.pdf Adobe Acrobat PDF |