Document public
Titre : | Décision MLD-2012-148 du 29 octobre 2012 relative à une rupture de contrat de collaboration libérale en qualité d’avocate fondée sur deux grossesses successives |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/10/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-148 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Une avocate considère que la rupture de son contrat de collaboration libérale est fondée sur ses deux grossesses successives et donc discriminatoire. Elle conteste cette décision devant le bâtonnier qui considère qu’il n’est pas établi de pratiques discriminatoire. La collaboratrice fait appel de cette décision devant la chambre civile de la cour d’appel. Cette dernière considère que l’application du principe de non discrimination est sans conséquence, puisque la rupture du contrat de collaboration libérale peut intervenir à tout moment et qu’elle n’a pas à être motivée. La réclamante a formé un pourvoi en cassation.
Le Défenseur des droits considère que le fait de ne pas avoir à motiver la rupture du contrat de collaboration libérale n’autorise pas à fonder la rupture sur un motif illégal et rappelle que les dispositions de la loi du 27 mai 2008 et de la directive 2006/54/CE relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur la grossesse s’appliquent aux activités indépendantes. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour de cassation. Dans sa décision du 20 décembre 2012, la Cour de cassation déclare le pourvoi de l'avocate non admis au motif que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. |
Documents numériques (1)
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