Document public
Titre : | Décision MLD-2012-168 du 19 juillet 2012 relative au refus d’accès à une salle de cinéma en raison du handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Affaires pénales (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-168 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel à la loi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Cinéma |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Monsieur X qui s’estime victime de discrimination à raison de son handicap suite à un refus d’accès à une salle de cinéma.
Depuis le 1er mai 2011, conformément à l’article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « les procédures ouvertes par […] la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité […] se poursuivent devant le Défenseur des droits ». L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis d’établir que Monsieur X s’’était vu refuser l’accès au cinéma en raison de la non-accessibilité de la salle où était diffusé le film qu’il souhaitait voir, de telle sorte que sa sécurité, et celle des autres spectateurs, était remise en cause. Néanmoins, aux termes de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les établissements recevant du public (ERP) existants ont jusqu’en 2015 pour rendre leurs établissements accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. En l’espèce, les faits de refus et de subordination discriminatoires à l’encontre de Monsieur X ayant eu lieu en 2011, ne sont pas donc pas encore pénalement répréhensibles. Néanmoins, le Défenseur des droits décide de rappeler à la société mise en cause qu’à compter du 1er janvier 2015, l’obligation mise à la charge des exploitants d’établissements recevant du public existants en matière d’accessibilité aux personnes handicapées, en vertu de l’article L111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, devra s’analyser en une obligation de résultat à laquelle ils ne pourront se soustraire qu’en justifiant se trouver dans l’une des dérogations prévues par la loi, à savoir l’existence d’une impossibilité technique avérée, l’impossibilité de réaliser des travaux en raison de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, et l’existence d’une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Dès lors, à compter de cette date, le refus d’accès à un établissement recevant du public qui sera opposé à une personne handicapée pour des motifs de sécurité fondés sur le défaut d’accessibilité de la structure, qui ne serait pas dûment justifié par ces dérogations, sera susceptible de constituer une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 17/01/2013 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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