Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'office du juge quant à la détermination des modalités d'exercice de l'autorité parentale |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-16511 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Justice familiale |
Mots-clés: | Juge aux affaires familiales (JAF) |
Résumé : |
Le juge aux affaires familiales a modifié les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement accordés à une mère à l’égard de son enfant né en 2001 et dont la résidence a été fixé chez son père. Il a estimé que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur. Par ailleurs, il a rejeté la demande de la mère tendant à voir dire qu’elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposées par le père, au motif qu’il devait être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager l’enfant de tout comportement maternel débordant et inadapté.
La Cour de cassation casse l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel. Elle énonce que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Or, en l’espèce, les juges du fond ont subordonné l’exécution de leur décision à la volonté de l’enfant. Ensuite, la Cour de cassation énonce que le parent, qui exerce conjointement l’autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l’enfant que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de celui-ci. Elle juge les motifs retenus en l’espèce par les juges du fond pour refuser le maintien des relations (téléphoniques) de la mère avec son fils étaient impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l’enfant était exposé. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030653336 |