Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement discriminatoire d'un pilote de ligne ayant atteint l'âge de 60 ans alors qu'il aurait pu poursuivre son activité grâce à la réforme intervenue en la matière |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-27550 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Transport aérien |
Résumé : |
En décembre 2008, un officier pilote de ligne, exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur, a été informé par l’employeur qu’il devait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d’âge de 60 ans prévue par l’article L.421-9 du code de l’aviation civil. Afin d’atteindre l’entrée en vigueur de la réforme de cet article par la loi du 17 décembre 2008 permettant, sous certains conditions, la poursuite de l’activité de pilote au-delà de 60 ans, l’intéressé avait sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010.
L’employeur avait pris note de la demande, mais a indiqué au salarié que la loi n’entrant en vigueur que le 1er janvier 2010, sa situation restait inchangée. L’intéressé a été licencié en mars 2009 (avec prise d’effet de la rupture au 31 août 2009) en raison d’atteinte de la limite d’âge et de l’impossibilité de reclassement. Le juge prud’homal avait jugé le licenciement nul et a ordonné la réintégration du pilote. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Elle indique qu’il résulte de l’article L.421-9 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008, applicable au litige, que le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que la limite d’âge est atteinte, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au son ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert. Elle ajoute que le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu (article l.3142-91 du code du travail). Il en résulte que lorsqu’un personnel navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d’atteinte de la limite d’âge et d’impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension. Elle considère que les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l’aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n’est pas susceptible d’exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du Titre IV du code de l’aviation civile. En l’espèce, la Cour d’appel a retenu que la demande de congé sabbatique du salarié avait été exercée régulièrement, avant la notification du licenciement. Par ailleurs, elle a retenu que l’employeur l’avait admise dans son principe mais limitée abusivement au 31 août 2009. La Cour de cassation estime que les juges du fond ont exactement décidé que la rupture intervenue en raison de l’atteinte de l’âge de 60 ans, pendant un congé sabbatique, alors qu’au terme de celui-ci le pilote aurait pu poursuivre son activité de pilote dans les contions prévues par la loi du 17 décembre 2008, s’analysait en un licenciement discriminatoire. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030470492 |