Document public
Titre : | Jugement relatif à une discrimination en matière de rémunération à l'égard d'un délégué syndical |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/01500 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
En février 2011, la Cour d’appel avait condamné une société qui emploie au sein de l'un de ses hypermarchés, le requérant, délégué syndical promu manager en 2002, pour discrimination syndicale en raison de l’absence d’évolution de sa rémunération pour les périodes de janvier 2006 à septembre 2009.
Soutenant qu’en dépit de cette décision, sa rémunération ne suivait toujours pas une évolution normale, le salarié a saisi de nouveau le Conseil de prud’hommes. Le Conseil estime que le salarié a été une nouvelle fois victime de discrimination syndicale et condamne la société à lui payer une somme de plus de 28.000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice subi (en appliquant la « règle du triangle » dite méthode CLERC). Il rejette l’argument de la société qui soutenait que la demande du salarié était irrecevable en raison de l’unicité de l’instance. Le juge considère notamment que l’employeur ne peut échapper de façon permanente à ses obligations en matière de non-discrimination envers le salarié, par le simple fait que des actes ont déjà été jugés discriminatoires pour les périodes antérieures. Selon le juge, cela reviendrait à accorder à l’employeur, en tout temps, l’autorisation de bafouer des dispositions d’ordre public, et à ne plus faire application de la loi dès lors qu’une décision de justice antérieure serait intervenue. De même, le juge rejette l’argument d’irrecevabilité fondé sur l’autorité de la chose jugée puisqu’il s’agit de juger de la situation nouvelle dans laquelle le salarié se trouve postérieurement à l’arrêt de février 2011. Il ajoute que la prescription n’interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d’autres salariés engagés dans des conditions comparable, même si ces éléments ou ces faits sont intérieurs à la période prescrite. Ensuite, le juge énonce que l’existence de discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés. La comparaison doit s’effectuer non pas avec des salariés occupant les mêmes fonctions que le salarié discriminé au moment où le juge statut mais avec les salariés placés au départ dans une situation similaire afin de vérifier si l’évolution de carrière a été comparable. Après une étude détaillée du panel de comparaison des salariés établit par le juge à partir de la date d’entrée dans le groupe et le début dans l’emploi de manager positionné au même niveau de classification, il ressort que les trois plus bas salaires du panel comprennent deux femmes et le requérant. Le Conseil estime que le panel de comparaison établi par la société, comprenant le requérant et quatre salariées en situation "similaire" puisque n'ayant fait l'objet d'aucune ou d'une seule mutation, est peu crédible. Par ailleurs, le juge estime que dans la mesure où l'exercice d'un mandat est attaché au périmètre d'un établissement, la notion de mobilité géographique en tant qu'accélérateur de carrière, implique l'interruption du mandat, ce qui caractérise une discrimination indirecte dès lors qu'une moindre mobilité portera un préjudice certain à la carrière du délégué qui n'entend pas renoncer à l'exercice de ses mandats syndicaux. Le juge estime que les justifications apportées par l’employeur (moindre mobilité et disponibilité du requérant) qui interférent sur l’exercice des mandats syndicaux sont de nature discriminantes. Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas à avoir rempli ses obligations visant à mettre en œuvre de mesures de conciliation de la vie professionnelle avec la carrière syndicale et à prendre en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats. Pour conclure, le juge prud’homal estime que l’employeur ne justifie pas de raisons objectives pouvant expliquer la faiblesse du salarie du requérant par rapport à l’ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable. Il considère que l’employeur a de nouveau appliqué une politique discriminatoire à l’égard de l’intéressé en raison de son appartenance syndicale. Le salarié peut donc prétendre à avoir la rémunération de la moyenne des salariés du panel de comparaison arrêté par le conseil de prud’hommes. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 28464 |
Documents numériques (1)
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