Document public
Titre : | Arrêts relatifs à la requalification des contrats saisonniers en CDI et au calcul d'ancienneté |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-27595 |
Note générale : | N.B.: Les sept pourvois sont : 13-27.592; 13-27.593; 13-27.594; 13-27.595; 13-27.596; 13-27.599 et 13-27.600. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Contrat saisonnier [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Carrière [Géographie] Maroc [Géographie] Bouches-du-Rhône |
Résumé : |
La Cour de cassation a été saisie par sept salariés de nationalité marocaine employés par trois entreprises spécialisées dans l'arboriculture. Ils ont été engagés en qualité d'ouvrier agricole sur les exploitations depuis de nombreuses années dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales (OMI), devenu l'ANAEM.
Le juge prud'homal les a débouté de leurs demandes visant à obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Les intéressés soutenaient notamment que les dispositions légales régissant les contrats "OMI" n'avaient pas été respectées et qu'ils avaient en réalité occupé durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente des entreprises. La Cour de cassation casse les sept arrêts contestés de la Cour d'appel. Elle indique que selon la convention collective des exploitations agricoles du département, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois années de présence effective sur l'exploitation. Or, le juge du fond a estimé que l'ancienneté à prendre en considération était celle qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Par ailleurs, il a considéré que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.1244-2 du code de travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause qui était absente des contrats signés par les parties. La Cour de cassation censure ce raisonnement puisque les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié. Quant à la demande de requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en CDI, le juge du fond a retenu qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées aux salariés, manœuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, les salariés n'étant jamais employés pendant toute la période d’ouverture de entreprise, soit l'année entière. La Cour de cassation estime que le juge du fond a privé sa décision de base légale. Elle reproche au juge du fond de ne pas avoir précisé concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifié si les salariés avaient été affectés à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelés à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme de saisons. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030690405 |