Document public
Titre : | Décision MDS-2010-34 du 4 janvier 2012 relative aux circonstances d’une verbalisation par des fonctionnaires de la brigade des réseaux ferrés |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-34 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Verbalisation [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Transport [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances de la verbalisation de M. J-E. A. par des fonctionnaires de la brigade des réseaux ferrés dans le RER A, le 23 novembre 2009.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance des observations écrites du réclamant en complément de celles fournies dans la saisine initiale, ce dernier ne pouvant se déplacer. Ils ont également procédé à l’audition de MM. L. M. et G. B., gardiens de la paix affectés à la brigade des réseaux ferrés d’Ile de France. M. J-E. A., assis sur un siège du RER, avait appuyé son pied sur une barre de maintien verticale dans le wagon. En patrouille dans le train, le gardien de la paix M. L.M., suivi de deux collègues, lui aurait demandé d’ôter son pied de la barre. L’attitude de M. J-E. A. laissant penser aux policiers que la situation risquait de dégénérer, ils l’ont informé qu’ils allaient descendre au prochain arrêt afin de procéder à un contrôle d’identité en vue de sa verbalisation. M. J-E. A. a fait l’objet d’une palpation de sécurité. Le fait de poser ses pieds sur une barre de maintien est constitutif d’une infraction, justifiant la verbalisation. Dès lors, l’initiative de l’inviter à descendre compte tenu de son état d’énervement, puis l’emploi de la coercition exercée par les agents de police pour le contraindre à descendre du wagon pour procéder à sa verbalisation est légitime, dans la mesure où M. J-E. A. reconnaît avoir résisté en s’accrochant à la barre pour ne pas descendre. Concernant la palpation de sécurité effectuée, les fonctionnaires de police entendus ont déclaré qu’une telle mesure était systématique à chaque contrôle d’identité, ceci afin de s’assurer que l’individu n’est porteur d’aucun objet dangereux. Le Défenseur des droits rappelle que la palpation de sécurité pratiquée de façon systématique au cours d’un contrôle d’identité effectuée sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en l’absence de raison laissant supposer que la personne dissimule des objets prohibés, constitue une atteinte à la dignité humaine disproportionnée par rapport au but à atteindre. Au regard des déclarations des fonctionnaires et des moyens mis en œuvre lors d’une simple opération de verbalisation pour incivilité sur l’espace public, le Défenseur des droits recommande que les règles relatives à la palpation de sécurité soient rappelées au gardien de la paix qui y a procédé. |
Documents numériques (1)
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