
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de délivrance de visa en qualité de conjoint d’un Français, le mariage n’étant pas de complaisance |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14NT02452 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant turc, s’est marié en France en mai 2012 avec une ressortissante française, rencontrée en 2009. En juin 2012, le consul de France à Istanbul a refusé de lui délivrer le visa d’entrée en France au motif que le mariage avait été conclu à des fins autres que l’union matrimoniale et dans le seul but de permettre à l’intéressé, débouté de sa demande d’asile, de s’installer durablement en France où il a irrégulièrement séjourné à plusieurs reprises depuis 2008.
Le tribunal administratif a confirmé. Le Défenseur des droits, saisi par l’épouse du requérant, a décidé de présenter des observations, fondées sur l’application de l’article L.211-2-1 du CESEDA et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour administrative d’appel énonce que le visa pour un séjour de plus de trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public conformément à l’article L.211-2-1 précité. Elle considère qu’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elle ajoute que pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Après avoir noté que le mariage n’est pas annulé et que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, la Cour estime que l’intéressé établit avoir maintenu des relations avec son épouse avant et après leur mariage. En effet, il ressort des pièces du dossier, dont certaines sont produites pour la première fois en appel, que le requérant était présent sur le territoire français antérieurement à son mariage, notamment en 2009 et 2010, que son épouse a fait plusieurs voyages en Turquie en 2012 et qu'ils ont entretenu, avant et après leur mariage, mais antérieurement à la décision contestée, et notamment en 2010, 2011 et 2012, des relations dont témoignent les différentes photographies produites et les communications sur des réseaux sociaux. En conséquence, et alors même que l’intéressé aurait séjourné irrégulièrement en France et se serait soustrait en 2008 au service militaire en Turquie, les autorités ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation. La Cour enjoint au ministre de l’Intérieur de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031937246 |
Est accompagné de : |
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