Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’état de minorité d’un jeune étranger, mineur selon ses papiers, mais déclaré majeur aux autorités espagnoles |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Colmar, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/06342 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mesure et sanction éducative [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil |
Résumé : |
L’affaire concerne un jeune guinéen isolé et en situation irrégulière en France et dont l’état de minorité/majorité a fait l’objet de plusieurs décisions de justice.
Selon le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, l’intéressé est mineur (né en décembre 1997). Or, suite à une enquête de police aux frontières, il s’avère que ses empreintes digitales correspondaient à un jeune qui s’était déclaré majeur (né en décembre 1995 et non 1997) aux autorités espagnoles. Il a été expulsé de l’Espagne en mai 2014 puis interpellé en France. En septembre 2014, considéré comme majeur, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire et le plaçant en rétention administrative. Suite à la fin de la mesure de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a été réadmis par le conseil général. Toutefois, en novembre 2014, le juge des enfants avait prononcé la mainlevée du placement en estimant que la minorité du jeune n’était pas établie. L’intéressé conteste cette mainlevée devant le juge d’appel. Le juge d’appel fait droit à la demande du jeune, considéré comme mineur. Il est à nouveau placé auprès des services du conseil général pour une durée de deux ans. Tout d’abord, la Cour d’appel estime que le juge des enfants ne pouvait pas statuer sans avoir au préalable auditionné l’intéressé qui n’a pas été informé de sa possibilité d’être assisté par un avocat. Elle ajoute que cette audition, qui est une exigence légale, était de surcroît tout à fait opportune, dans la mesure où la minorité était remise en cause par le conseil général qui invoquait les mensonges de l’intéressé au sujet de son âge. Le juge estime qu’il aurait été intéressant de l’entendre se prononcer sur ces incohérences en présence d’un conseil. Ensuite, sur le fond, la Cour indique qu’il n’est pas établi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance soit un faux. Aucune investigation réelle et sérieuse n’a été diligentée dans ce sens. Ainsi, selon la Cour, ce jugement fait foi en l’état. Par ailleurs, le juge s’appuie sur un faisceau d’indices selon lequel l’intéressé serait mineur (rapports faisant état de sa grande vulnérabilité et de sa souffrance, carte d’identité scolaire indiquant l’année de naissance 1997 mais aussi état de minorité retenue par l’OFPRA saisie par l’intéressé d’une demande d’asile). Enfin, la Cour d’appel estime que quant aux mensonges lors de son séjour en Espagne portant sur sa majorité, ceux-ci trouvent une explication plausible dans l’argumentaire proposé par l’intéressé, dont confirmation est trouvée dans les écrits relatifs à la situation des mineurs étrangers en Espagne. Elle ajoute que ces mensonges ne doivent pas entacher irrémédiablement toute déclaration du jeune dont le parcours a nécessairement conduit ce dernier à la méfiance des institutions. La Cour conclut que la situation de danger, en tant que mineur étranger isolé sur le territoire français, est avérée et justifie qu’une mesure d’assistance éducative soit prise à son égard pour une durée de deux ans. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_CA_Colmar_20150421_14-06342_mineur_isole_etranger_assistance_educative.pdf Adobe Acrobat PDF |