Document public
Titre : | Cas significatif du département de l'Indre et Loire du 4 février 2015 relatif à une action en recouvrement |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Direction du réseau territorial, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/02/2014 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fiscalité [Géographie] Outre-mer [Géographie] Indre-et-Loire [Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Cas significatifs des délégués |
Texte : |
Madame T a reçu une notification de saisie à tiers détenteur en aout 2014 émanant de la Direction régionale des finances publiques faisant référence à un titre de perception émis le 3 octobre 2003 concernant le remboursement de 2455,80 euros pour un trop perçu de traitement . Madame T n’a jamais reçu de notification.
Elle apprend également que la lettre de notification du 26 aout 2005 du titre de perception du 3 octobre 2003 est revenue à la trésorerie pour destinataire inconnu .La préfecture avait alors précisé à la trésorerie que Madame T était désormais affectée au ministère de l’Outre-Mer depuis le 1er septembre 2003. La déléguée du Défenseur des droits relève - que Madame T n’a jamais caché à l’administration ses changements de situation administrative et que ses affectations successives étaient parfaitement connues. - qu’à partir 2003, Madame T est affectée au standard du ministère de l’Outre-Mer où elle travaillera plusieurs années puis dans une sous-préfecture de Haute-Savoie en 2008, enfin en avril 2012 à la préfecture d’Indre-et-Loire. La déléguée constate que la bonne foi de la réclamante ne peut être mise en doute et estime qu’il y a prescription de la créance résultant du paiement indu. La loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 a créé un article 37-1 qui dispose, que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive » La déléguée estime également que l’action en recouvrement est prescrite. Certes le délai de prescription de quatre ans de l’action en recouvrement du comptable peut-être interrompu notamment par un avis à tiers détenteur. Mais il semble qu’un envoi d’avis à tiers détenteur réalisé neuf ans après la relance de septembre 2005 et 11 ans après le fait générateur de l’indu en 2003, est beaucoup trop tardif pour interrompre le délai de prescription. La Cour des Comptes considère que les diligences du comptable en matière de recouvrement doivent être « adéquates, complètes et rapides » on peut raisonnablement penser qu’en cas présent le recouvrement a été trop tardif et que l’action en recouvrement du comptable est prescrite. La Direction Régionale des Finances Publiques précise que malgré le nouvel article 37-,1 le délai de prescription applicable restait le délai de 30 ans prévus à l’ancien article 22 62 du Code civil, la prescription d’assiette ne pouvant être invoquée au cas présent . Par ailleurs l’action en recouvrement du comptable ne pouvait être prescrite qu’à compter du 19 juin 2013. Cependant la DRFIP reconnaît que « l’administration fiscale n’est pas en mesure de justifier de l’interruption de la prescription avant le 19 juin 2013 ». Le recouvrement du titre émit le 3 octobre 2003 à l’encontre de Madame T est abandonné. |