Document public
Titre : | Règlement amiable 14-003001 du 22 mai 2015 relatif à la radiation du RSI suite à une escroquerie |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 22/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-003001 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Travailleur indépendant |
Texte : |
Monsieur X. a souscrit au capital d’une société en nom collectif (SNC) dans un objectif de défiscalisation. Affilié au Régime social des indépendants (RSI) en sa qualité d’associé de la SNC, il a contesté les cotisations sociales qui lui étaient réclamées, précisant qu’il avait été victime d’une escroquerie et que la SNC n’avait jamais eu d’existence réelle. Malgré les décisions de justice reconnaissant l’escroquerie, la caisse RSI refusait de procéder à la radiation de son compte travailleur indépendant, au motif que la SNC conservait une existence légale. Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits.
Après avoir constaté que la position de la caisse était fondée, le Défenseur des droits a demandé si la procédure de radiation pour défaut d’activité, prévue à l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, pouvait être envisagée. Cette disposition prévoit en effet qu’à défaut d’activité au cours d'une période d'au moins deux années consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au RSI ; dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme dont il relève. La caisse a accepté de retenir la solution proposée par le Défenseur des droits et a procédé à la radiation du compte de Monsieur X., à effet du 26 décembre 2009. Compte tenu de l’exonération de cotisations dont Monsieur X. pouvait bénéficier au titre des deux premières années, l’organisme a informé ce dernier, à la suite de la régularisation définitive de sa situation, qu’il n’était redevable d’aucune cotisation envers le RSI. |