Document public
Titre : | Décision MDS-2011-32 du 31 janvier 2012 relative aux circonstances dans lesquelles s’est déroulée une enquête diligentée par des militaires de la brigade d'une gendarmerie nationale suite à une plainte pour empoisonnement |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2011-32 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Impartialité [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont reçu communication de la procédure judiciaire diligentée suite à la plainte de M. C.A. pour empoisonnement et de celle diligentée à son égard pour dénonciation calomnieuse. Le Défenseur des droits a également pris connaissance de l’audition de la gendarme réalisée par ses agents chargés de la déontologie de la sécurité.
Le réclamant estime tout d’abord que les militaires de la gendarmerie ont fait preuve de légèreté et partialité dans le traitement de sa plainte pour empoisonnement, et il reproche à la gendarme E.D. de faire preuve de harcèlement car elle intervient dans toutes les procédures le concernant. Or cette gendarme intervient en tant que référente de la brigade pour les dossiers liés à des conflits intra-familiaux ce qui justifie ces interventions à l’égard de cette famille dans le cadre du traitement de plusieurs plaintes. Des éléments réunis au cours des investigations, aucun élément ne corrobore ces griefs. M. C.A. se plaint ensuite d’une garde à vue abusive. Celle-ci ayant été ordonnée par le procureur de la République, le Défenseur des droits n’est pas compétent pour en connaître. Il dénonce enfin les conditions dans lesquelles il a été soumis à des expertises médicales. Incidemment à ce grief, qui est apparu sans fondement, il a été constaté que la procédure judiciaire ne comportait aucune mention des heures et durées des deux expertises médicales diligentées, ces expertises étant incluses dans les « temps de repos » sur le procès-verbal de garde à vue. Il est regrettable que les heures et durées des deux expertises n’aient pas fait l’objet de mentions spécifiques en procédure, les expertises médicales ne pouvant en aucun cas être assimilées à des « temps de repos ». Le Défenseur des droits recommande un renforcement de l’encadrement des expertises médicales dans la procédure judiciaire. |
Documents numériques (1)
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