Document public
Titre : | Décision MLD-2015-144 du 24 juillet 2015 relative à une inégalité de rémunération fondée sur le sexe et à un harcèlement moral discriminatoire |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-144 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Congé de maternité [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits avait été saisi d’une réclamation relative à l’évolution de carrière d’une salariée, à des faits de harcèlement moral et à son licenciement pour faute grave qu’elle estime discriminatoires car en lien avec son sexe, sa grossesse et/ou sa situation de famille ainsi que son état de santé.
Par sa décision MLD-2012-164 du 7 décembre 2012, le Défenseur des droits avait décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie, considérant que la réclamante avait fait l’objet d’une discrimination salariale, d’un harcèlement moral discriminatoire et que son licenciement pour faute lourde s’analysait en une mesure de représailles faisant suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral. La cour d’appel a déclaré nul le licenciement de la réclamante, reprenant ainsi en partie les conclusions du Défenseur des droits, mais l’a déboutée de ses autres demandes. La réclamante a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes indemnitaires aux titres de la discrimination salariale et du harcèlement moral. Par sa décision MLD-2014-046, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation qui, le 22 octobre 2014, a censuré la décision attaquée. L’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée. Dans ce cadre et conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, le Défenseur des droits a procédé à une analyse comparée de la situation de la réclamante avec celle de ses collègues masculins s’agissant de l’égalité de rémunération puis a apprécié l’existence du harcèlement moral dénoncé au regard du principe de l’aménagement de la charge de la preuve écarté par les juges du fond. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits : - constate que la réclamante a fait l’objet d’une inégalité de rémunération à raison de son sexe par rapport à ses collègues masculins, ce qui constitue une discrimination prohibée; - constate qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement à ses retours de congés maternité et maladie, susceptible d’être qualifié de harcèlement "discriminatoire" à raison du sexe et de l’état de santé; - constate que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat; et décide de présenter ses observations devant la cour d’appel de renvoi. |
Date de réponse du réclamant : | 12/05/2016 |
Suivi de la décision : |
Le 12 mai 2016, la cour d’appel de renvoi d’Aix-en-Provence a réformé le jugement du 23 septembre 2011 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté la réclamante de ses demandes au titre de la discrimination salariale et du harcèlement moral et a considéré que la réclamante avait été victime d’une inégalité de traitement en raison de son sexe et de harcèlement moral. La cour ne se prononce pas sur le caractère discriminatoire du harcèlement, ce qui s’explique par le fait qu’elle était tenue de rejuger les faits conformément à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation qui ne l’avait pas visé. La cour d’appel de renvoi a considéré que la réclamante devait bénéficier du coefficient 800 de mai 2005 à novembre 2009 et a condamné le mis en cause à lui payer les sommes suivantes : - 131 079 euros bruts de rappel de salaire ; - 13 107,07 euros de congés payés sur rappel de salaire ; - 44 920 euros de solde d’indemnité de licenciement ; - 21 800 euros bruts d’avantage en nature ; - 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. |
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