Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet pour incompétence d’une requête concernant l’indemnisation du préjudice subi en raison de discrimination en matière d’avancement |
Auteurs : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1402397 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Administration centrale [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le requérant, un ouvrier d’Etat d’un ministère, a été victime d’un accident de travail en juin 2003. Il a été placé en congé de longue maladie. Il soutient avoir été victime de discrimination en matière d’avancement car l’employeur avait pris en compte ses absences pour maladie. En particulier, il soutient que l’employeur ne l’avait pas inscrit dans le cadre de la promotion ouvrière de l’année 2005 sur liste soumise à la commission d’avancement et ne lui a pas permis de présenter, dans le délai imparti, sa candidature aux épreuves de l’essai professionnel lui permettant d’accéder au groupe VI, en raison de son état de santé.
En avril 2008, il a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2009. L’imputabilité de l’accident au service a été reconnu par le juge tant en première instance qu’en appel. Le juge avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé à 67% et majoré la rente qui lui a été attribué à ce titre en raison du caractère inexcusable de la faute commise par son employeur. En janvier 2014, le Défenseur des droits a recommandé au ministre de procéder à la réparation intégrale des dommages subis en raison du caractère discriminatoire de l’éviction de la candidature de l’intéressé après l’avoir invité à présenter une demande d’indemnisation préalable. En juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné l’État au paiement d’une somme totale de plus de 151.000 € en réparation des différents préjudices subis et, notamment, des préjudices résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et de perte de son emploi, une réorientation professionnelle apparaissant impossible. L’intéressé demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle l’employeur a rejeté sa demande et de condamner l’État à lui payer la somme totale de plus de 98.000 € en réparation des préjudices financier et moral résultant de la perte de salaires, du manque à gagner sur sa pension de retraite pour invalidité, de la perte du capital IPA versé par as mutuelle de santé ainsi que de la discrimination et du dénigrement dont il a été victime. Le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur cette demande. La requête de l’intéressé est donc rejetée. Le juge considère que n’étant pas fonctionnaires, les ouvriers d’État ont la qualité d’agents non titulaires. Par ailleurs, les rapports des fonctionnaires et des agents publics intéressant les régimes de sécurité sociale sont conçus comme des rapports de droit privé dont le règlement appartient à la juridiction administrative, même lorsque les décisions contestées émanent des autorités administratives. Enfin, il considère qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de sécurité sociale. Il conclut que les dispositions précitées font obstacles à ce que l’intéressé recherche, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices financier et moral qu’il impute à la perte de chance professionnelle qu’il aurait subi du fit d’une discrimination en matière d’avancement fondée sur son état de santé, dès lors qu’il est, en sa qualité d’agent non titulaire et en raison de l’accident du travail dont résultent lesdits préjudices, titulaire d’une rente d’accident du travail servie sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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