Document public
Titre : | Décision MDS-2015-139 du 21 mai 2015 relative à la divulgation d’une interpellation à un employeur par un fonctionnaire de police |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2015-139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Ivresse publique et manifeste [Mots-clés] Non-respect de la confidentialité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une éducatrice spécialisée de la divulgation par un commandant de police des circonstances de son interpellation pour des faits d’ivresse publique et manifeste. La réclamante, qui était employée sous contrat à durée déterminée, se plaignait également de ce que cette divulgation ait anéanti ses chances de renouvellement de contrat.
L’enquête a permis de confirmer que l’interpellation visée a bien été divulguée à l’employeur de la réclamante par le commandant de police et que, partant, ce dernier avait violé les obligations de discrétion et secret professionnels auquel est tenu tout fonctionnaire de police en vertu de l’article 11 du code de déontologie. Indépendamment des conséquences que cette divulgation a pu avoir sur les chances de renouvellement de contrat de la réclamante, du fait de cette seule démarche le comportement fautif est constitué. Le Défenseur des droits recommande que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre du commandant mis en cause. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Date collège : | 21/05/2015 |
Suivi de la décision : | Le Ministère de l'Intérieur, dans sa réponse du 21 décembre 2015, fait part d'une enquête diligentée par l'IGPN, dès le 12 mars 2014, ayant établi que cet officier de police avait effectivement manqué à son devoir de discrétion professionnelle en avisant l'employeur de la réclamante. Elle a également démontré que son supérieur hiérarchique, le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique, avait donné son accord par la rédaction et l'envoi du courrier litigieux. |
Documents numériques (1)
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