
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination fondée sur le sexe en matière d'octroi d'indemnités journalières de congé d'adoption |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/00488 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Adoption |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de versement d’indemnités journalières de congé d’adoption à un homme ayant adopté avec son épouse deux enfants haïtiens au motif qu’il ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article L.331-7, alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Dans sa version alors applicable, cette disposition réservait en principe le versement de ces indemnités à la femme assurée exerçant une activité salariée, sauf faculté, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, pour la femme de renoncer à ce droit au bénéfice de son conjoint. Or, n’ayant pas la qualité d’assuré social car étant sans activité professionnelle, l’épouse ne pouvait pas renoncer à ce droit au profit du père adoptif, qui lui pourtant travaillait.
Le juge de première instance avait fait droit à la demande du père en se fondant sur l’avis émis par la Halde dans cette affaire. Le tribunal a jugé ce refus discriminatoire car il violait le principe communautaire d’égalité de traitement, tel que résultant de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et contrevenait également aux dispositions de l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale selon lequel aucune différence en matière de prestations ne peut être fondée sur le sexe. Le jugement a été confirmé en appel. Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation pour fausse application des textes, dans la mesure où d’une part, la directive précitée ne s’applique pas aux régimes légaux de sécurité sociale et, d’autre part, l’article L. 931-3-2 du code de sécurité sociale n'étend ses effets qu'aux prestations des régimes de prévoyance collective. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour d’appel statuant sur renvoi. Il soutient que si le visa de la directive 2006/54/CE par les précédents juges du fond n'est pas pertinent, il n'en demeure pas moins que l'exclusion des pères de l'indemnisation du congé d'adoption reste contraire aux normes européennes garantissant l'égalité entre hommes et femmes, notamment à la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, aux articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant toute discrimination fondée sur le sexe et disposant que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, et aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour d’appel écarte l’application de la directive 79/9/CEE qui ne s’applique pas à l’assurance maternité et congé paternité. Toutefois, elle considère que la rédaction de l’article L.331-7 précité, réservant l’indemnité journalière de congé d’adoption à la femme, est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne. En effet, cet article permet à la mère adoptive qui cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation de percevoir cette indemnité, même dans le cas où le père adoptif ne travaille pas. En revanche, lorsque seul le père adoptif exerce une activité professionnelle salariée, il ne peut prétendre percevoir cette indemnité, faute pour la mère adoptive de pouvoir alors renoncer à son droit dans les conditions énoncées à l'alinéa 4. Ces dispositions ont donc pour effet de créer une différence de traitement entre hommes et femmes ayant adopté des enfants dans les mêmes circonstances, sans que puisse être établie à ce titre une justification objective et raisonnable. En conséquence, la Cour confirme, par substitution de motifs, le jugement ayant condamné la caisse à verser au père adoptif les indemnités journalières de repos afférentes à son congé d'adoption. |
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Documents numériques (1)
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