Document public
Titre : | Décision MSP-MLD-2015-130 du 24 juillet 2015 relative à refus d’indemnisation du congé d’adoption par la CPAM |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MLD-2015-130 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Adoption |
Résumé : |
La Halde avait été saisie d’un refus d’une Caisse primaire d'assurance maladie Cpam d’indemniser un père au titre du congé d’adoption. La Cpam fonde sa décision sur l’article L 331-7 du code de la sécurité sociale qui réservait ce droit aux mères, tout en leur permettant de le céder au père ou de le partager. La Halde a constaté que ce texte instaurait une différence de traitement à raison du sexe, discriminatoire au du droit européen et communautaire.
Par leurs délibération n°2010-276 et décision MLD-2012-97, la Halde puis le Défenseur des droits avaient décidé de présenter des observations dans le cadre de ce litige. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que le refus opposé au réclamant présente un caractère discriminatoire. Condamnée à verser au réclamant les indemnités afférentes à son congé d’adoption, la Cpam a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel a confirmé cette décision le 24 octobre 2012. La Cour de cassation a quant à elle estimé que les fondements retenus par la cour d’appel pour motiver sa décision étaient erronés. Elle a ainsi renvoyé les parties devant la cour d’appel de renvoi. La Cpam a appliqué les textes en vigueur en vigueur à la date de la demande du réclamant. Il n’en demeure pas moins que sa décision est fondée sur une disposition discriminatoire. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel de renvoi. |
Date de réponse du réclamant : | 20/04/2016 |
Suivi de la décision : |
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nancy, qui par un arrêt du 20 avril 2016, a considéré que l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n°2013-404 du 17 mai 2013, est incompatible avec les stipulations des articles 8 et 14 de la CEDH et doit dont être écarté. La cour ajoute que la comparaison du congé d’adoption avec le congé de maternité est inopérante dans la mesure où la différence de traitement entre hommes et femmes s’agissant du congé de maternité repose sur une justification objective et raisonnable. Elle écarte également l’argument avancé par la caisse, consistant à considérer que la confirmation du jugement du TASS reviendrait à créer une différence de traitement entre les hommes bénéficiant d’un congé de paternité de 11 jours et ceux bénéficiant d’un congé d’adoption. En conséquence, la cour d’appel confirme par substitution de motif la décision du TASS de l’Aube du 27 septembre 2011. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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