Document public
Titre : | Jugement relatif à la transcription des actes de naissances de jumelles nées suite à la gestation pour autrui en Ukraine |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/07497 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Jurisprudence [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Maternité [Géographie] Ukraine |
Résumé : |
Un couple hétérosexuel ayant eu recours à une mère porteuse en Ukraine a sollicité en vain la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissances ukrainiens des jumelles nées en 2011. Pour s’opposer à la transcription, le procureur de la République a soutenu que la naissance des enfants est intervenue à la suite de la conclusion d’une convention portant sur la gestation pour autrui, prohibée en France, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Le tribunal de grande instance fait droit à la demande du couple et ordonne la transcription sollicitée. Le tribunal applique les arrêts du 26 juin 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamnant la France pour avoir refusé de transcrire les actes de naissances des enfants nés de la GPA à l’étranger, en considérant que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l’homme sont tenus de respecter les décisions de la CEDH sans attendre d’avoir modifié leur législation. Il ajoute que c’est à bon droit que les requérants revendiquent l’application des principes énoncés par ces arrêts de la CEDH. Le tribunal indique que la CEDH a considéré que la prohibition par la loi française des conventions de gestation pour autrui n’était pas illégitime mais la cour avait aussi estimé que s’il est « concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire, elle a relevé que les effets de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls on fait le choix des modalités de procréation qui leur est reproché. Ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris la filiation, se trouve significativement affecté ». Il relève que la CEDH a estimé que le refus de reconnaître en France le lien de filiation établi en méconnaissance de la prohibition des conventions de gestation pour autrui portait atteinte, au sens de l’article 8 de la Convention européenne, au respect de la vie privée des enfants issus des conventions ainsi conclues par des ressortissants français. Le tribunal indique qu’il résulte de cette jurisprudence que le fait que la naissance des enfants soit la suite de la conclusion d’une convention prohibée en France ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résulte et ce dans l’intérêt des enfants qui ne sauraient se voir opposer les conditions de leur naissance. En l’espèce, il observe que les requérants sont indiqués sur les actes de naissances des enfants établis en Ukraine comme étant les père et mère. Il estime que le fait que la mère d’intention soit portée à l’acte en tant que mère des enfants alors qu’elle n’a pas accouché ne saurait, au regard de l’intérêt des enfants, tel que déterminé par la CEDH, justifier le refus de reconnaissance de cette filiation dans la mesure où il n’est pas contesté que cette filiation maternelle est la seule juridiquement reconnue aux enfants comme régulièrement établie dans le pays de naissance. En conséquence, il juge que la transcription demandée, fut-elle facultative, est constitutive de l’un des éléments de la reconnaissance de la filiation à laquelle les enfants peuvent prétendre en leur qualité d’enfants de ressortissants français. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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