
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la suspension de la mise en oeuvre du fichier "STADE" |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 389816 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Plusieurs associations demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2015 du ministre de l’intérieur qui a autorisé le préfet de police à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE ».
Ce traitement a pour objectif de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sportives et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort des départements de Paris et dans les départements limitrophes ainsi qu’à l’occasion des manifestations sportives du club du « Paris-Saint-Germain » et des rassemblements liés à ces évènements se tenant à l’extérieur de ces départements. Ce fichier peut concerner toute personne, majeure ou mineure de plus de treize ans, « se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel ». Les données collectées portent sur les raisons qui ont motivé l’enregistrement de la personne dans le fichier, ainsi que sur son identité. Elles contiennent des informations relatives à sa profession, à son adresse, à ses « signes physiques particuliers », ses « activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d’appartenance », aux personnes avec lesquelles elle entretient des relations. Il peut également s’agir de données issues d’autres fichiers du ministère de l’intérieur. L’arrêté prévoit en outre que les données recueillies peuvent être transmises non seulement à des autorités administratives et judiciaires, mais aussi aux clubs sportifs. Le juge des référés fait droit à leur demande. Il relève que le moyen invoqué par les requérants qui soutiennent que les données collectées ne sont pas « adéquates, pertinentes et non excessives » au sens de la loi de 1978 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il estime qu’en l’espèce, l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, tant par la nature des données collectées et traitées et leur possible utilisation pour l’exercice des compétences dévolues à l’autorité préfectorale, que par la transmission de ces données aux clubs sportifs sans garantie suffisante quant à leur utilisation par ceux-ci. En conséquence, les effets de l’arrêté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond (pour se prononcer sur sa légalité), l’exécution de l’arrêté soit suspendue. |
ECLI : | FR:CEORD:2015:389816.20150513 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032629950 |
Documents numériques (1)
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