Document public
Titre : | Décision MDS-2010-90 du 23 mars 2012 relative à une interpellation et au placement en garde à vue au commissariat à la suite d’un contrôle routier qui a dégénéré |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2010-90 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Rébellion [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Récidive [Mots-clés] Violence sur agent [Documents internes] Clôture du dossier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances de l’interpellation et du placement en garde à vue de M. M. M. dans un commissariat à la suite d’un contrôle routier qui a dégénéré.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance de la procédure judiciaire, et en particulier des blessures constatées sur M. M. M. par un médecin de l’Unité médico-judiciaire le 11 mars 2010. Ils ont également procédé à l’audition du réclamant. En application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Un jugement ayant reconnu M. M. M. coupable des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et de rébellion en récidive, il ne saurait être reproché aux fonctionnaires de police d’avoir interpellé M. M. M. et de l’avoir placé en garde à vue. En présence de deux versions contradictoires, et faute d’élément complémentaire, il n’a pu être établi que M. M. M. avait fait l’objet de propos discriminatoires de la part des forces de l’ordre. Par ailleurs, les constatations médicales et les éléments recueillis ne permettent pas d’établir avec certitude l’origine des blessures constatées sur M. M. M. Il ne peut donc être conclu à un usage disproportionné de la force par les fonctionnaires de police. Toutefois, il doit être relevé que le médecin qui avait visité M. M. M. pendant sa garde à vue n’avait pas rédigé de certificat médical des blessures. Même en l’absence, à l’époque des faits, de textes imposant une telle réquisition, il importe de souligner la nécessité d’une telle réquisition, le certificat médical de constatation des blessures permettant ensuite à la personne gardée à vue et aux agents des forces de sécurité l’exercice de leurs droits. La loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a complété l’article 63-3 qui prévoit désormais l’intervention du médecin en précisant que celui-ci « se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constations utiles ». |
Documents numériques (1)
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