Document public
Titre : | Arrêt relatif aux indemnités pour violation du statut protecteur et à l'absence de remboursement par l'employeur des indemnités chômage en cas de licenciement nul |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-27211 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Prestation chômage |
Résumé : |
Une salariée, déléguée du personnel, victime de discrimination et de harcèlement moral, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le juge du fond avait estimé que cette rupture était justifiée et produisait les effets de licenciement nul et a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 52 mois de salaire (près de 122.000 euros). Par ailleurs, il a été condamné à verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3.000 euros pour discrimination syndicale.
La société a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. D’une part, elle reproche aux juges du fond d’avoir fixé l’indemnité pour violation du statut protecteur à l’équivalent de 52 mois de salaire alors que le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. La Cour de cassation fixe cette indemnité à 70.350 euros. D’autre part, elle censure l’arrêt en ce qu’il a alloué à la salariée une somme en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances de rupture tout en retenant que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice moral distinct des chefs de préjudice pour lesquels elle a été indemnisée. En se contredisant ainsi, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Enfin, contrairement à ce qu’ont retenu les juges du fond, la Cour de cassation indique que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement conformément à l’article L.1235-4 du code du travail. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030496988 |