Document public
Titre : | Deux arrêts relatifs à l'adoption plénière par l'épouse de la mère des enfants issus d'une PMA à l’étranger |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Limoges, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01060 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Adoption plénière [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
En juillet 2014, le tribunal de grande instance avait prononcé l’adoption plénière par l’épouse de la mère biologique de deux enfants nées en 2002 et 2005 après inséminations par donneur anonyme réalisées à l’étranger. Après avoir considéré que la loi sur le mariage pour tous n’avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel en ce qu’elle ouvre une possibilité d’adoption pour le conjoint dans le couple de même sexe, le tribunal a jugé que le contournement de la loi française, qui n’ouvre pas la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes ou aux femmes seules, ne viciait pas le lien juridique entre la mère et l’enfant qu’à supposer une fraude, l’enfant ne devrait pas en supporter les conséquences.
Le Ministère public qui avait émis un avis défavorable à ces adoptions au motif que le recours à l’étranger à une procréation assistée avec donneur anonyme était constitutif d’une fraude à la loi et viciait le lien entre la mère et l'enfant et qu'il interdit au juge de consacrer par la création d'une nouvelle situation juridique, a fait appel de ces jugements. La Cour d’appel confirme les adoptions. Elle rappelle les avis récents de la Cour de cassation qui a estimé que le recours à l'assistance médicale à la procréation sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La Cour d’appel estime qu’en l’espèce les conditions de la loi sont remplies et que les deux adoptions sont conformes à l’intérêt des enfants après s’être assuré que les seules filiations maternelles des enfants soient établies. Elle estime que s'il n'y a pas obligation ou nécessité de rechercher les conditions de la conception de l'enfant, il est néanmoins du devoir de la juridiction de s'assurer que le prononcé de l'adoption plénière ne fera pas obstacle aux effets de la filiation paternelle si celle-ci venait à être établie. Or, si la requête fait état d'une conception avec donneur anonyme, l'épouse ne produit pas de justificatif de ses prétentions. Cependant, l'ancienneté des naissances intervenues en 2002 et 2005, l'ancienneté de la vie commune de la mère et de sa compagne puis épouse, comme le contenu de l'ensemble des attestations produites rendent peu vraisemblable, à supposer non conforme à la réalité la conception prétendue par donneur anonyme, l'établissement tardif d'une filiation paternelle qui se trouverait privée d'effet du fait du prononcé de l'adoption plénière. Pour le surplus, il résulte des attestations que l’épouse participe depuis les naissances à l'éducation et l'entretien des enfants, au même titre que la mère et que la mère, son épouse et les enfants sont considérées par l'ensemble de leurs proches comme une famille unie. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030332525 |
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